Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2023 et les 24 janvier et 22 avril 2025, la SAS Château Prince A… B…, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a formé opposition à sa déclaration de prélèvement de 40 000 m3 d’eau dans le plan d’eau du barrage de l’Argentella, situé sur la commune de Galéria, ensemble la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les actes attaqués sont entachés d’illégalité en ce qu’ils ont pour effet de retirer une décision tacite de non-opposition à déclaration, sans qu’ait été mise en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en l’absence d’invitation préalable du déclarant à faire entendre ses observations ainsi que de soumission de son recours gracieux à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, le préfet de la Haute-Corse a commis un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 214-36 du code de l’environnement ;
- le défaut d’entretien régulier du barrage de l’Argentella visé à l’article L. 214-4 du code de l’environnement n’est pas démontré ;
- à supposer que le projet correspond à une déclaration IOTA entrant dans la rubrique 1.1.1.0 de l’article R. 214.1 du code de l’environnement, cette omission ou inexactitude n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le préfet sur le projet qui disposait de l’ensemble des éléments et du volume d’eau total prélevé ;
- le projet n’a pas pour objet de créer un plan d’eau au sens de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, de sorte que la déclarante n’avait pas à faire une déclaration IOTA ou une demande d’autorisation au titre de la rubrique 3.2.3.0 ;
- le projet permet le maintien dans le lit du cours d’eau d’un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivants dans le plan d’eau du barrage, dans le respect des dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement tel que précisé par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin de Corse ;
- le dossier de déclaration permet d’apprécier l’absence d’incidences notables sur l’environnement ; il contient les indications suffisantes au titre du 5° des dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 décembre 2024 et 20 mars 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 5 mai 2023, le préfet de la Haute-Corse s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 13 février 2023 par la SAS Château Prince A… B…, portant sur un projet de prélèvement de 40 000 m3 d’eau dans le plan d’eau du barrage de l’Argentella. Alors que son recours gracieux a été rejeté le 24 juillet 2023, par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 214-36 du code de l’environnement : « L’opposition est notifiée au déclarant. / Le déclarant qui entend contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. / Le préfet soumet ce recours à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours contentieux qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS Château Prince A… B… contre l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud s’est opposé à sa déclaration de prélèvement de 40 000 m3 d’eau dans le plan d’eau du barrage de l’Argentella, situé sur la commune de Galéria, doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse prise par le préfet de la Haute-Corse en réponse à son recours administratif préalable obligatoire du 24 juillet 2023, qui s’est substituée à la décision initiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. D’autre part, il résulte du deuxième alinéa de l’article R. 214-36 du code de l’environnement cité au point 2 que lorsque le préfet est saisi par le déclarant d’un recours administratif préalable en vue de contester une décision d’opposition, celui-ci doit soumettre ce recours à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
7. Il est constant que le préfet de la Haute-Corse n’a pas soumis le recours préalable obligatoire exercé par la société Château Prince A… B…, le 5 juillet 2023, à l’encontre de son arrêté du 5 mai 2023, à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). En conséquence, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 214-36 du code de l’environnement, la société requérante n’a pu être entendue. Si par ailleurs, le préfet fait valoir que la saisine dudit conseil était inutile dès lors que le motif qui fonde la décision de rejet du recours préalable n’est pas d’ordre environnemental mais tient à des considérations de sécurité publique, cette circonstance demeure sans influence sur l’obligation qu’avait le préfet de la Haute-Corse de se soumettre à la procédure obligatoire prévue à l’article R. 214-36 du code de l’environnement alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, ce refus a été principalement, mais non exclusivement, motivé par des considérations de sécurité. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 7 août 2023 a été prise au terme d’une procédure irrégulière qui l’a privée d’une garantie substantielle.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Haute-Corse du 7 août 2023 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS Château Prince A… B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Corse du 7 août 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Château Prince A… B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Château Prince A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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