Désistement 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 oct. 2025, n° 2501315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre par le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Nevers le 6 février 2025 en vue du recouvrement de la somme de 145,92 euros correspondant à la facturation de la restauration scolaire pour ses enfants sur la commune de Nevers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune de Nevers doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’à la suite d’un accord amiable conclu avec la requérante, elle a procédé à une régularisation du montant des frais de restauration scolaire sur la facture du mois de mai 2025.
Par une lettre du 15 septembre 2025, le tribunal a invité Mme A… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle (…) ».
4. Mme A… a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 15 septembre 2025 dont elle a accusé réception au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le même jour. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Nevers.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre.
Fait à Dijon le 28 octobre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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