Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2506990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. C… D…, représenté par Me Bescou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 30 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles ont méconnu son droit à être entendu ;
- l’obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de justification de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il souffre de troubles psychiatriques nécessitant le suivi d’un traitement indisponible en Arménie et dont le défaut aura pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis six ans, où résident sa mère et son frère et où il est scolarisé en classe de terminale STI2D, que lui sa famille maîtrisent la langue française, disposent d’un logement à leur nom et ne représentent pas une menace à l’ordre public, et que sa mère justifie de son engagement associatif et de l’exercice d’une activité professionnelle dans un métier en tension ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il doit passer les épreuves finales du baccalauréat en juin 2025 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il souffre de troubles psychiatriques qui ne peuvent pris en charge effectivement en Arménie et que lui et son frère sont recherchés par les autorités arméniennes pour avoir manqué à leurs obligations militaires.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées du 30 avril 2025 ont été signées par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 7 février 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou la décision fixant un délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile ou de sa demande de titre de séjour.
Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il est constant que la demande d’asile présentée par la mère de M. D… en son nom le 21 mai 2019 a été rejetée par décision du 31 mars 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée à l’intéressée le 2 juillet 2020, puis le 12 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. M. D…, qui ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français après le rejet de sa demande d’asile, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige, lesquelles, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, présenté à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En quatrième lieu, lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière, l’autorité préfectorale n’est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la préfète pas sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prononcer la décision attaquée. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’il souffre de troubles psychiatriques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait communiqué à l’autorité administrative des éléments permettant d’établir que son état de santé implique une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français d’un vice de procédure, en s’abstenant de solliciter l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
En cinquième lieu, M. D…, ressortissant arménien né le 19 juin 2004, est entré en France le 9 mai 2019 à l’âge de treize ans accompagné de sa mère et son frère, ressortissants arméniens nés le 22 février 1985 et le 8 août 2005. Il est constant que la demande d’asile présentée au nom de M. D… a été rejetée le 31 mars 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 12 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Si le requérant fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis six ans avec sa mère et son frère, qu’il est scolarisé en classe de terminale STI2D, que lui sa famille maîtrisent la langue française, disposent d’un logement à leur nom et ne représentent pas une menace à l’ordre public, et que sa mère justifie de son engagement associatif et de l’exercice d’une activité professionnelle dans un métier en tension, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressé, qui est arrivé récemment sur le territoire français et dont la mère et le frère font également l’objet d’une mesure d’éloignement, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Arménie, où le requérant n’est pas dépourvu d’attaches culturelles et sociales. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 30 avril 2025 obligeant M. D… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 1 à 8, la décision accordant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, M. D… n’établit pas l’existence de risques pour sa sécurité, sa santé ou pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée le 31 mars 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 12 novembre 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 30 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2506990 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Bescou et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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