Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2307580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B… D…, épouse A…, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de changement de statut « étudiant » à un statut « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, d’instruire sa demande de changement de statut et de la munir d’un récépissé de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu’il soit constaté un non-lieu à statuer compte tenu de la délivrance à la requérante d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, Mme D…, épouse A…, considère qu’il n’y a plus lieu à statuer compte tenu de la délivrance postérieurement au dépôt de sa requête d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » mais maintient sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Le préfet de Seine-et-Marne a produit la copie d’écran issue de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) mentionnant qu’un certificat de résident algérien valable du 26 octobre 2024 au 25 octobre 2025 lui a été remis le 5 décembre 2024 à Mme D…, épouse A…. La requérante à qui cette pièce a été communiquée, a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer mais a maintenu sa demande de frais irrépétibles. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme D…, épouse A…, tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de changement de statut « étudiant » en un titre de séjour « vie privée et familiale » sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme D…, épouse A…, au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme D…, épouse A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme D…, épouse A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D…, épouse A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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