Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2409213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juin 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne précitée ;
— la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les observations de Me Badoc, substituant Me Snoeckx, représentant Mme A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1989 et entrée en France le 6 septembre 2015, a sollicité le renouvellement du titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » dont elle a bénéficié entre le 9 février 2021 et le 8 février 2023. Par un arrêté du 19 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration, qui a signé l’arrêté contesté, était habilité à cette fin par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 juin suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Bas-Rhin a fait application pour refuser d’admettre Mme A au séjour. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les énonciations de l’arrêté contesté permettent de vérifier que le préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenue d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée, a procédé à un examen particulier de cette situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. »
6. Si Mme A se prévaut de difficultés rencontrées avec l’administration pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer son activité, il est constant qu’un tel document lui a été délivré dès février 2021, tandis que la préfète s’est fondée, pour examiner ses moyens d’existence, sur le chiffre d’affaires déclaré en 2022 et 2023. Il ressort des pièces du dossier que sur les trois derniers exercices comptables, les chiffres d’affaires déclarés par la requérante au titre de son activité non salariée, respectivement de 1 000 euros pour 2021, de 9 300 euros pour 2022, et de 7 008 euros pour 2023, ne lui permettaient, après déduction des charges, de bénéficier que de revenus très inférieurs au SMIC, alors qu’elle a un jeune enfant à charge. Par suite, en estimant que l’activité de Mme A ne lui assurait pas des moyens d’existence suffisants, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis 2015, sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » jusqu’en juillet 2018. En dépit de cette durée importante de résidence sur le territoire français, elle n’établit pas avoir tissé de liens personnels en France, ni que son jeune fils né en France, dont elle s’occupe seule, ne pourrait pas la suivre dans son pays d’origine. Si elle se prévaut d’une insertion professionnelle en France, elle n’apporte aucune précision sur la nature de son activité. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
11. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet du Bas-Rhin et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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