Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 août 2025, n° 2505004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505004 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme C B, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, A B, conteste la « décision » du conciliateur de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord sur sa demande de carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. Aux termes l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /()/ ».
3. Mme B, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, A B, conteste la « décision » du conciliateur de la MDPH du Nord sur son dossier de demande de carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Toutefois, l’avis rendu par le conciliateur de la MDPH du Nord ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge administratif. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, A B.
Fait à Lille, le 26 août 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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