Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mai 2025, n° 2500208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête présentée le 19 décembre 2024 par M. A B.
Par cette requête, dès lors enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 22 janvier 2025, et un mémoire complémentaire produit le 3 février 2025, M. B conteste a décision, en date du 20 septembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il souffre de dyspnée et d’asthénie à l’effort, ce qui réduit sa capacité de déplacement.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Selon l’article R. 772-7 : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article » ;
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
3. M. B n’a soulevé, dans son mémoire introductif d’instance, aucun moyen de droit visant à démontrer les raisons pour lesquelles la décision en litige devait selon lui être jugée illégale. Il a dès lors été invité à motiver et étayer sa requête, dans le délai de quinze jours, par une lettre du greffe du tribunal du 29 janvier 2025. En réponse à cette lettre, dûment accompagnée du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative, M. B n’a pas substantiellement développé son argumentation, se bornant à faire état, en termes imprécis, de difficultés de déplacement liées à une dyspnée une asthénie d’effort, et à produire deux documents médicaux qui, s’ils attestent que le requérant est diabétique et atteint d’une pathologie cardiaque, ne permettent pas d’évaluer son handicap au regard des critères réglementaires d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation imputée à l’administration n’est, dans ces conditions, manifestement pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 26 mai 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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