Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 oct. 2025, n° 2506906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Manon Maony, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite, née le 6 août 2025, par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer une carte nationale d’identité ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte nationale d’identité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de carte nationale d’identité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, directement à son endroit.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable : elle a déposé, le 6 juin 2025, un dossier complet de demande de délivrance de carte nationale d’identité, comprenant le jugement du tribunal judiciaire de Brest qui constate sa nationalité française ; elle n’a été rendue destinataire d’aucune lettre de la préfecture mentionnant, conformément aux dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, les pièces ou informations manquantes et le délai pour les transmettre, de sorte qu’une décision implicite de rejet est née le 6 août 2025 ;
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’à défaut d’être en possession d’une carte nationale d’identité, elle ne peut justifier de son identité et de sa nationalité, se déplacer librement en France et voyager dans l’espace Schengen et valoir ses droits à la protection sociale, au logement et à exercer un emploi ; sa demande de logement social a été rejetée au vu de l’absence de carte nationale d’identité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en ce que :
elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité qui n’instaurent pas une liste exhaustive des pièces destinées à établir la nationalité française ; la preuve de la nationalité française peut être apportée par tout moyen ;
elle a suffisamment justifié de sa nationalité française par la production du jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Brest qui est revêtu de l’autorité de chose jugée ;
elle est entachée d’erreur de droit : le préfet a ajouté une condition à la loi en exigeant la production d’un certificat de nationalité.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2506514 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité, dans sa version désormais en vigueur : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande. / Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I.-En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / (…) Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné à l’alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d’identité est délivrée sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d’une possession d’état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l’article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu’à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ».
Mme A… entend contester la décision implicite, née le 6 août 2025, du silence gardé par l’administration à la suite de la demande de carte nationale d’identité qu’elle a déposée, le 6 juin 2025, auprès des services de la commune de Brest. Il résulte de l’instruction que par courrier du 11 septembre 2025, le préfet du Finistère l’a informée, par l’intermédiaire de son conseil, que sa demande demeurait en cours d’instruction, dans l’attente de la production d’un certificat de nationalité française. Ce courrier doit être regardé comme révélant une décision explicite de prolongation de l’instruction de sa demande dans l’attente de la pièce sollicitée, dont la production lui a été demandée oralement dès le 26 juin 2025, ainsi qu’elle le reconnait. Cette décision explicite s’est nécessairement substituée à la décision implicite contestée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision implicite qui avait nécessairement disparu à la date d’introduction de la requête sont manifestement irrecevables.
En outre, au titre de l’urgence, Mme A… fait valoir que l’absence de carte nationale d’identité l’empêche de justifier de son identité et de sa nationalité française, porte atteinte à son droit d’aller et venir et ne lui permet pas de faire valoir ses droits à la protection sociale, son droit au logement et son droit d’exercer un emploi. Toutefois, elle n’établit pas que les documents dont elle dispose actuellement ne lui permettrait d’établir ni son identité, ni sa nationalité française, laquelle a été reconnue par jugement du tribunal judiciaire de Brest du 27 mars 2025. La seule production d’un courriel relatif à une demande de logement social qui lui a été retournée au motif « pièce d’identité non valable » en lui demandant de compléter cette demande ne suffit pas à établir qu’elle se trouverait dans une situation rendant indispensable, à très brève échéance, la détention d’une carte nationale d’identité. En outre, la situation qu’elle dénonce, qui apparaît seulement susceptible de retarder la délivrance de la carte nationale d’identité sollicitée, résulte de l’absence de production d’une des pièces exigées par l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 précité pour établir la nationalité française de la requérante qui ne justifie avoir accompli des démarches pour l’obtention de certaines de ces pièces qu’en juillet et en août 2025, soit postérieurement au dépôt de sa demande de carte nationale d’identité. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête en référé de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 doivent être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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