Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 30 mai 2025, n° 2503772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 30 mai 2025, M. B F, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Saihi, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire tiré de l’erreur manifeste d’appréciation,
— et les observations de M. F, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien, né le 25 février 2007 à Annaba (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 1er avril 2025. Par un arrêté du 25 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2025-03-20-00018 du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. A C, sous-préfet d’Aix-en-Provence, à l’effet de signer, lors de ses permanences, les arrêtés portant obligation de quitter et interdiction de retour sur le territoire français des étrangers en situation irrégulière et décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été de permanence à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 23 mai 2025, que M. F a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. E et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. F déclare être entré en France le 1er avril 2025, soit depuis moins de deux mois à la date de la décision attaquée. Il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle, ni de liens d’une intensité particulière sur le territoire français. Enfin, l’intéressé ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident, selon ses déclarations, les membres de sa famille. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. F tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. F, bien que présentant un passeport en cours de validité, ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes, ne justifiant notamment pas d’un lieu de résidence effectif. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () »
11. Si M. F produit, dans le cadre de la présente instance, une attestation d’hébergement établie le 26 mai 2025 à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations faites au cours de son audition, qu’il a indiqué être sans domicile fixe et vivre habituellement à Marseille. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire.
13. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. F n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 7, que M. F, entré très récemment sur le territoire français, n’y justifie d’aucun lien d’une intensité particulière. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 23 mai 2025 pour des faits, d’exhibition et d’harcèlement sexuel, de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, Me Saihi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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