Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2405772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 avril 2024, le 14 juin 2024 et le 3 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Griolet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- il revient à l’administration d’établir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était composée conformément à l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle s’est réunie en présence d’au moins deux de ses membres et de son président ou du vice-président dans les conditions prévues par l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 quand elle s’est prononcée sur son recours préalable ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration ne pouvait refuser de lui délivrer le visa demandé au motif que sa demande est incomplète sans lui demander communication des pièces manquantes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie de l’objet et des conditions de son séjour ;
- elle méconnaît l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 dès lors qu’elle remplit les conditions d’obtention d’un visa de long séjour pour études ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de détournement de l’objet du visa n’est pas établi, son niveau en français étant suffisant et son projet d’études étant cohérent et sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle porte une appréciation sur son niveau académique et linguistique alors que ce critère n’est pas prévu par l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juin 2025 et le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par une décision du 4 janvier 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 mars 2024, puis par une décision explicite du 16 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision explicite du 16 mai 2024 de la commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les articles L. 311-1, L. 312-2, L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce qu’au regard notamment du niveau académique et linguistique insuffisant de Mme B…, il existe un risque de détournement de l’objet du visa. Ainsi, elle mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre :1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. /L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. » L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 16 mai 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de Mme B… qu’elle s’est réunie en présence de son premier vice-président ainsi que de quatre membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. »
La décision attaquée n’étant pas fondée sur le caractère incomplet de sa demande, Mme B… ne peut utilement soutenir que l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu.
En quatrième lieu, la décision attaquée n’étant pas fondée sur le motif tiré de ce que sa demande ne permet pas de justifier de l’objet et des conditions de son séjour, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’en retenant ce motif, l’administration a commis d’une erreur d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle (…) ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est titulaire d’un baccalauréat de la série « sciences expérimentales » avec la mention « passable » obtenu le 15 juillet 2023 et s’est inscrite en première année de licence « sciences et technologie » à l’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou pour l’année universitaire 2023-2024, a été admise à suivre une formation intitulée « Bachelor first year » préparant à une première année de licence en école de commerce au sein de l’établissement Excelia à Cachan à compter du 2 février 2024. Pour contester le caractère sérieux du projet d’études de Mme A…, le ministre de l’intérieur fait valoir que son inscription dans une école de commerce n’est pas cohérente avec son parcours antérieur, que son projet est trop ambitieux par rapport à ses résultats et qu’elle ne maitrise pas suffisamment la langue française pour suivre ces études. Si Mme B… soutient qu’elle souhaite se réorienter et justifie, pour l’année universitaire 2024-2025, de son inscription en licence de sciences économiques, de gestion et de sciences commerciales, à la date de la décision attaquée, son inscription dans une filière de gestion au sein de l’établissement Excelia n’est pas cohérente avec son parcours antérieur au sein d’une filière scientifique. En outre, ses résultats dans cette filière, dont il est constant qu’ils sont médiocres, ne sont pas suffisants pour garantir le sérieux de son projet d’études. Enfin, si elle justifie d’une attestation de connaissance du français, délivrée à la suite d’un test réalisé le 19 novembre 2023 et dont la validité expire le 27 novembre 2025, mentionnant qu’elle dispose de compétences linguistiques en français au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et au niveau B2 seulement pour la maîtrise des structures de la langue, l’attestation d’inscription à la formation pour laquelle le visa est sollicité mentionne qu’un niveau B2 est exigé à la rentrée académique. Au demeurant, cette attestation ne fait pas état de ses capacités d’expression à l’oral et il ressort de l’avis du service de coopération et d’action culturelle près le consulat que sa capacité à se faire comprendre en français est minimale. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième et dernier lieu, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, « rien n’empêche les Etats membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission à des fins d’études afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure. » Par suite, alors même que la requérante remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a, en refusant de délivrer le visa pour le motif exposé au point 3, pas méconnu les objectifs de cette directive ni entaché sa décision d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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