Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch. - 4/11u, 10 janv. 2025, n° 2411482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2024 et 7 janvier 2025, M. B C, alors détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant 5 ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit, en méconnaissance du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire ;
— il méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— il est entaché d’une erreur « manifeste » d’appréciation ;
S’agissant du pays de destination :
— cette décision est « inintelligible » et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour pendant 5 ans :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur « manifeste » d’appréciation, en méconnaissance des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Silva Machado, représentant M. C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien né le 29 octobre 1982, déclare être entré en France en 2006. Par un arrêté du 23 décembre 2024, notifié à l’intéressé le 31 décembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution d’office, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. La préfète de l’Essonne n’était pas tenue de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, notamment la circonstance qu’il soit entré à nouveau en France en 2023 sous couvert d’une procédure d’extradition, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
5. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. C est entré pour la dernière fois en France le 14 juillet 2023 dans le cadre d’une procédure d’extradition faisant suite à une décision de justice, toutefois il en ressort aussi, notamment du procès-verbal de son audition du 13 décembre 2024, qu’il est entré en France une première fois en 1998, puis une seconde fois en 2006, date à laquelle il indique s’y être installé, sans toutefois justifier ni d’une entrée régulière, ni d’un séjour régulier. A ce titre, s’il a déclaré à l’audience avoir été en possession d’un titre de séjour italien lui permettant de résider en France sur cette période, il ne le démontre pas. Par ailleurs, il n’établit pas, ni n’allègue avoir entrepris des démarches après son arrivée sur le territoire français en 2006 pour régulariser sa situation. Dès lors, il entre ainsi dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans préjudice du cadre de sa dernière entrée en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut de base légale et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. C déclare dans son audition du 13 décembre 2024 avoir sa mère et deux sœurs sur le territoire français, où vivraient également sa compagne et un de ses enfants, il n’établit pas l’intensité des liens qu’ils entretiendraient avec eux. Par ailleurs, M. C déclare vouloir s’installer à nouveau au Brésil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Si M. C soutient que la décision contestée serait inintelligible en ce qu’elle fait référence à son « pays d’origine », toutefois il est constant que cette formule fait référence au pays dont il a la nationalité, en l’espèce la Tunisie. A ce titre, s’il a indiqué à l’audience qu’il risquerait des persécutions en cas de retour en Tunisie, toutefois il ne l’établit pas. En particulier, s’il produit une demande d’asile faite au Brésil le 10 septembre 2021, cette seule demande ne valant pas délivrance du statut de réfugié ne suffit pas à établir la réalité des dangers dont il se prévaut en cas de retour en Tunisie. En tout état de cause, la décision attaquée ne l’empêche pas de se rendre au Brésil s’il y est légalement admissible, non plus qu’aux Etats-Unis, pays pour lequel il fournit un visa d’entrée valable jusqu’au 25 septembre 2027. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
11. Pour fonder sa décision refusant un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée, d’une part, sur la menace à l’ordre public que constituerait M. C, et d’autre part, sur la circonstance que ce dernier ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il n’avait pas de passeport valide et qu’il avait déclaré refuser de quitter le territoire national dans son audition du 13 décembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné une seule fois par le tribunal correctionnel de Paris, le 9 janvier 2015, à trois ans d’emprisonnement pour des faits commis en 2012 de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Si les faits pour lesquels il a été condamné, et qu’il ne conteste pas, sont d’une gravité certaine, toutefois ces faits sont anciens, dès lors qu’ils ont été commis plus de 12 ans avant la décision attaquée, et ils n’ont pas été réitérés, étant observé que le requérant n’a plus fait l’objet de poursuites judiciaires ni pénales depuis lors, le signalement enregistré le 14 juillet 2023 correspondant à son entrée sur le territoire français dans le cadre de la procédure d’extradition le concernant, et non à une nouvelle infraction. De plus, M. C produit un visa d’entrée sur le territoire étasunien valable jusqu’au 25 septembre 2027. Enfin, M. C n’a pas déclaré dans son audition du 13 décembre 2024 vouloir se maintenir sur le territoire français contrairement à ce que soutient la préfète, et déclare dans son mémoire en réplique et lors de l’audience vouloir rejoindre le Brésil. Dès lors, en estimant que la présence de M. C sur le territoire français représenterait une menace actuelle et sérieuse pour l’ordre public et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision de refus de délai de départ volontaire d’une erreur d’appréciation.
12. Par suite, la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé à M. C un délai de départ volontaire doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui annule les décisions refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas de prononcer d’injonction à l’endroit de l’administration.
Sur les frais d’instance :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 décembre 2024 refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. A La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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