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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2025, n° 2414604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le maire de Bussy-Saint-Georges a interdit, à compter de la même date et jusqu’au 14 octobre 2025, la mendicité dans certaines parties du territoire de cette commune du lundi au dimanche de 8h00 à 19h00 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que, par les contraintes qu’il entraîne pour les usagers du domaine public, en particulier ceux pour lesquels la charité constitue une ressource essentielle, et l’atteinte qu’il porte au droit au respect de la dignité humaine, au droit au respect de la vie privée et familiale et au principe de fraternité, l’arrêté en litige, qui a vocation à s’appliquer pendant une année entière, préjudicie gravement et immédiatement tant à l’intérêt des administrés de la commune de Bussy-Saint-Georges qu’aux intérêts qu’elle entend défendre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige pour les raisons suivantes :
*cet arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, il appartient au seul préfet de réprimer les atteintes à la tranquillité publique autres que les troubles de voisinage dans les communes où, comme Bussy-Saint-Georges, la police est étatisée ;
*il est entaché d’erreur de fait ou d’appréciation, en l’absence de risque établi de troubles à l’ordre public de nature à justifier l’édiction d’une mesure de police au titre de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
*il édicte une mesure qui, en premier lieu, n’est ni nécessaire, ni adaptée, en deuxième lieu, porte, au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public qu’elle poursuit, une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion, à la liberté d’utilisation du domaine public, au principe de fraternité et à la dignité de la personne humaine, en dernier lieu, est illisible et inintelligible en tant qu’elle s’applique dans l’ensemble des secteurs compris dans un rayon de 50 m des commerces.
La requête a été communiquée à la commune de Bussy-Saint-Georges qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2414600 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 27 août 2020 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département de Seine-et-Marne ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 6 décembre 2024 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés,
— les observations de Me Baillon, représentant la Ligue des droits de l’homme, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le maire de Bussy-Saint-Georges a interdit, à compter de la même date et jusqu’au 14 octobre 2025, la mendicité dans certaines parties du territoire de cette commune du lundi au dimanche de 8h00 à 19h00. La requête de la Ligue des droits de l’homme tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à la limitation substantielle et durable qu’il a apporte à la possibilité d’utiliser et d’occuper l’espace public, et alors qu’il n’est fait état, en défense, d’aucun intérêt public qui s’attacherait au maintien de ses effets jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, l’arrêté en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et aux intérêts collectifs que l’association requérante a statutairement pour objet de défendre pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence du maire de Bussy-Saint-Georges, où la police est étatisée, pour prendre l’arrêté attaqué est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il en va de même du moyen tiré de ce que ce même arrêté est entaché d’erreur de fait ou d’appréciation, en l’absence de risque établi de troubles à l’ordre public de nature à justifier l’édiction d’une mesure de police au titre de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, du moyen tiré du caractère ni nécessaire, ni adapté de la mesure édictée par ledit arrêté et, enfin, de celui tiré de ce qu’au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public qu’elle poursuit, cette mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dont il est fait état, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges en date du 14 octobre 2024.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a par ailleurs lieu de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du maire de Bussy-Saint-Georges en date du 14 octobre 2024 est suspendue.
Article 2 : La commune de Bussy-Saint-Georges versera une somme de 1 200 euros à la Ligue des droits de l’homme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme et à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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