Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2026, n° 2404111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2024, 27 novembre 2024, 6 décembre 2024 et 5 mars 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 0371192420029 en date du 12 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de l’Île-Bouchard s’est opposé à la déclaration préalable pour le remplacement d’une fenêtre à l’arrière de l’immeuble sis 31 rue Gambetta.
Il soutient que :
la fenêtre en question, dans les combles, est à l’arrière de l’immeuble au 31 rue Gambetta, donne sur le jardin privatif sur la parcelle cadastrale AC 230 qui se prolonge partiellement ou en totalité sur les parcelles cadastrées section AC n° 231, AC 456, AC 455 et AC 449, ces trois dernières étant sans habitation et entourées de murs ou de clôtures ;
une dépendance est rattachée à son habitation sur la parcelle cadastrée section AC n° 431 ;
cette fenêtre n’est visible depuis aucune rue ;
il se réfère aux moyens soulevés dans le recours hiérarchique : il avait jusqu’au 20 septembre 2024 pour fournir les pièces complémentaires ;
une autorisation a été accordée pour le 47 rue Gambetta ;
le projet n’est pas en contradiction avec les dispositions anciennes traditionnelles du bâtiment ;
les bâtiments mitoyens, en particulier le presbytère, sont rénovés en style moderne, visibles depuis la rue ;
la façade sud de son habitation ne sera visible que depuis la parcelle 449, sur la rue Lafayette.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 octobre 2024, le 18 novembre 2024 et le 27 mars 2026, le 3 février 2025, la commune de l’Île-Bouchard conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la plaquette « l’urbanisme à l’Île Bouchard », qui a été élaborée en 2022 avec l’ABF, proscrit le PVC et les éléments peints en blanc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code du patrimoine ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Une note en délibéré enregistrée le 4 avril 2026 a été produite par M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 7 juin 2024 une déclaration préalable auprès des services de la commune de l’Île-Bouchard (37220) en vue du remplacement d’une fenêtre au premier étage d’un immeuble à usage d’habitation, sis 31 rue Gambetta, situé en zone UAj du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes Touraine Val de Vienne, ainsi que dans le champ de visibilité du monument historique constitué par l’église paroissiale Saint-Gilles. L’architecte des bâtiments de France (ABF) de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Centre – Val de Loire a émis un avis défavorable le 11 mars 2024 au motif que le projet est de nature à affecter la qualité environnementale de l’édifice dans le champ de visibilité duquel il se trouve. Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) dirigé contre cet avis a été implicitement rejeté par la préfète de la région Centre – Val de Loire. Par arrêté n° DP 0371192420029 du 12 juillet 2024, le maire de la commune de l’Île-Bouchard s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (…). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (…). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ». Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 632-2 de ce code : « Le permis de construire (…) tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I », lesquelles prévoient que cet accord peut être « le cas échéant assorti de prescriptions motivées ». Selon l’article L. 621-32 dudit code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie (…) ».
En deuxième lieu, il appartient de plus à l’architecte des Bâtiments de France d’apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 mètres d’un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier au sens de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 621-32 du code du patrimoine.
En troisième lieu, l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1.2.2. du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Touraine Val de Vienne relatif à la zone UA : « Principes généraux. / Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) Menuiseries /Les menuiseries seront colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade, tout en étant plus soutenus et choisis dans le nuancier du Règlement (cf. annexe de ce règlement) : gris clair, gris bleu, gris-vert, vert, rouge sang de bœuf, vert foncé, brun foncé, gris foncé, bleu-gris foncé…). En cas d’extension, rénovation et annexes, la même couleur de menuiserie que le bâtiment existant pourra être utilisée. / En cas de pose de volets roulants, les coffres ne doivent pas être positionnés en saillie sur la façade ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : (…) c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques (…) ; ». Selon l’article R. 423-54 de ce code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord, ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Selon l’article R. 423-42 de ce code : « Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; b) Les motifs de la modification de délai (…) » L’article R. 423-43 du même code dispose que : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. » Selon l’article R. 423-46 du code de l’urbanisme : « Les notifications et courriers prévus par les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
En l’espèce, la décision contestée du 12 juillet 2024 faisant suite au dépôt le 7 juin 2024 par M. A… de sa déclaration préalable a été prise après majoration du délai d’instruction par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2024 en application des dispositions précitées des articles R. 425-1, R. 423-24 et R. 423-54 du code de l’urbanisme pour que la demande soit complétée de l’avis de l’architecte des France, lequel a rendu un avis défavorable le 10 juillet 2024. Aussi la circonstance que la majoration du délai d’instruction soit erronée est-elle sans incidence.
En deuxième lieu, l’église paroissiale Saint-Gilles constituant un élément protégé au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, l’avis de l’architecte des bâtiments de France était exigé. Son avis défavorable est motivé et fondé sur la circonstance que l’immeuble situé au 31 rue Gambetta, qui est une construction ancienne à valeur patrimoniale, fait partie intégrante du cadre bâti constituant la qualité des abords de ce monument historique protégé et que par le matériau de menuiserie (polychlorure de vinyle), d’aspect médiocre (profils anguleux et sections larges, assemblages collés, brillance, faible pérennité, choix de coloris restreint) et la couleur non locale, le projet en contradiction avec les dispositions anciennes traditionnelles du bâtiment, ne peut être accepté en l’état. Il ressort par ailleurs, et notamment des documents graphiques du PLUi, que la parcelle assiette du projet en litige se situe dans la zone UAj, zone urbaine ancienne de jardins privés, elle-même incorporée dans le périmètre du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Si M. A… soutient que sa fenêtre n’est pas visible de la rue Gambetta, il ne produit cependant aucun élément établissant cette allégation, la photographie « depuis la rue Lafayette » n’étant pas à cet égard suffisante. Il ne ressort dans ces conditions pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième et dernier lieu, si M. A… soutient que des autorisations ont été accordées dans la rue Gambetta pour des projets incluant l’utilisation de PVC, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, sans qu’il y ait lieu d’enjoindre à la commune de produire les autorisations délivrées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du maire de la commune de l’Île Bouchard du 12 juillet 2024. Sa requête doit par suite être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de l’Île-Bouchard et à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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