Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2300350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 25 janvier 2023 et un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Boulisset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) ne lui a accordé qu’une prime de transition énergétique de 5 623,01 euros et la décision rejetant implicitement le recours administratif exercé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la totalité de la prime Rénov’ initialement accordée ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision du 2 août 2022 est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— en ne lui accordant qu’une prime de 13 784,15 euros, alors qu’il a droit à une prime d’un montant de 18 785,30 euros, l’Anah a entaché les décisions attaquées d’une erreur de droit et d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par une ordonnance du 6 février 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2024 et 24 janvier 2025, l’ANAH conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
L’ANAH soutient que :
— le montant de la prime de transition énergétique à laquelle a droit M. C s’élevant une somme de 13 785,33 euros qui a été versée à l’intéressé, sa requête est devenue sans objet ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, les moyens tirés du vice d’incompétence et du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle, ne peuvent pas être utilement invoqués. De même, seules les irrégularités procédurales relatives à la décision initiale qui présentent un caractère irrémédiable peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire.
2. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
3. A l’occasion de la réalisation de différents travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, situé à Louhans, en Saône-et-Loire, M. C a présenté, le 5 octobre 2020, une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique. Par une décision du 4 décembre 2020, la directrice générale de l’ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l’intéressé une prime estimée à 18 785,30 euros. Par une décision du 2 août 2022, prise après la réalisation des travaux, la directrice générale de l’ANAH a décidé de réduire le montant de la prime attribuée à M. C. Le 28 septembre 2022, M. C a exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. La directrice générale de l’ANAH, après avoir implicitement rejeté ce recours, a ensuite expressément décidé, le 22 décembre 2023 puis par des décisions non formalisées, d’accorder à l’intéressé une prime de transition énergétique d’un montant définitif de 13 785,33 euros.
4. Compte tenu de la nature de ses conclusions et de ce qui vient d’être dit aux points 1 et 2, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’ANAH a définitivement pris position sur le montant de la prime de transition énergétique à laquelle il avait droit en tant que cette décision a limité le montant de cette prime à 13 785,33 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
5. En premier lieu, le I de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 prévoit notamment que : « Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « I. – Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l’immeuble ou des éléments d’équipements concernés, sous réserve de l’application des dispositions prévues au II et aux V à VII du présent article. / II. – La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises, sans déduction des aides, indemnités et remises, dans la limite d’un plafond défini par l’arrêté mentionné au IX (). V. – Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie () et des aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 25 % de la dépense éligible du projet, ou, pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond inférieur à celui mentionné au a de l’article 1er du présent décret fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté des ministres chargés de la ville et de l’économie, moins de 10 %. Le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et à lors de sa liquidation. / VI. – Le montant total des aides publiques et privées ne peut être supérieur au montant total d’une même dépense éligible. Le respect du présent VI s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. () IX. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie, de l’outre-mer et du budget fixe les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation ». L’article 13 de ce décret prévoit que : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2020 pour des travaux et prestations réalisés et des dépenses payées à compter de cette même date () ».
6. En deuxième lieu, l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, pris en application du IX de l’article 3 du décret du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, prévoit notamment que les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise, lesquels documents " comportent les informations suivantes : / () / 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 des équipements, matériaux et appareils ; / 3° Dans le cas de l’acquisition et de la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l’isolation par l’extérieur de ce qui relève de l’isolation par l’intérieur ; / 4° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique, la surface en mètres carrés hors tout des capteurs installés ; () 6° Dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage, ainsi que le nombre d’équipements remplacés ; un équipement s’entend d’une menuiserie et des parois vitrées qui lui sont associées ; / 7° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût de l’acquisition et de la pose des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais () « . Selon le II de l’article 2 du même arrêté : » Le montant forfaitaire mentionné à l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité est fixé dans le tableau 1 de l’annexe 1, par type dépense éligible et en fonction des ressources du demandeur « . Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : » I. – Pour chaque dépense, la dépense éligible à la prime, visée au II de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, est définie dans la limite d’un plafond égal, selon la nature de la dépense, aux montants figurant dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe 1. / II. – Le bénéficiaire déclare à l’Agence nationale de l’habitat, lors du dépôt de sa demande de prime et de paiement de la prime, l’ensemble des aides dont il bénéficie au titre des dépenses éligibles faisant l’objet de sa demande et en particulier les aides des collectivités territoriales, les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie, prévus aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie () ainsi que les aides mentionnées à l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation () « . Conformément à l’article 5 de cet arrêté, l’ANAH, » après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire « et » établit au profit du bénéficiaire « , en tenant compte des règles d’écrêtement prévues aux V et VI de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 (), un ordre de paiement à transmettre à l’agent comptable de l’agence, déduction faite, le cas échéant, de l’avance déjà versée ». L’article 8 de cet arrêté prévoit que : « Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2020 et concernant les travaux et prestations réalisés et les dépenses payées à compter de cette même date () ».
7. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées du b) du 2., du a) du 3., du 6, du 9, du 10 et du 11 de l’annexe 1 au décret du 14 janvier 2020 et du tableau 1 de l’annexe 1 à l’arrêté du 14 janvier 2020 que, pour les ménages aux ressources très modestes, le montant de la prime de transition énergétique pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses s’élève à 8 000 euros -avec un plafond de dépense éligible de 16 000 euros-, le montant de la prime de transition énergétique pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique s’élève à 8 000 euros -avec un plafond de dépense éligible de 16 000 euros-, le montant de la prime de transition énergétique pour la dépose d’une cuve à fioul s’élève à 1 200 euros -avec un plafond de dépense éligible de 1 250 euros-, le montant de la prime de transition énergétique pour l’isolation thermique des parois vitrées s’élève à 100 euros par équipement -avec un plafond de dépense éligible de 1 000 euros par équipement-, le montant de la prime de transition énergétique pour l’isolation des murs par l’extérieur s’élève à 75 euros/m2 -avec un plafond de dépense éligible de 150 euros/m2- et le montant de la prime de transition énergétique pour l’isolation des rampants de toiture et plafonds de combles s’élève à 25 euros/m2 -avec un plafond de dépense éligible de 75 euros/m2-.
En ce qui concerne la détermination du montant de la prime de transition énergétique de M. C :
8. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des factures émises par la société Hot Comb distribution le 13 avril 2021, référencées sous les nos FA2104-0496 et FA2104-0497, d’un montant respectif de 18 778,58 euros TTC et de 5 673,79 euros, et des factures 1028, FA001073 et FA001106 émises par la société Scop Abricop les 23 février, 6 mai et 23 juillet 2021, d’un montant de 8 870,25 euros, de 6 067,87 euros TTC et de 14 495,37 euros TTC, que M. C a engagé 18 778,58 euros TTC pour procéder à l’installation d’une chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois, 5 673,79 euros TTC pour installer un équipement de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique, 211 euros TTC procéder à la dépose d’une cuve à fioul, 14 495,37 euros pour l’isolation thermique des parois vitrées, 8 870,25 euros pour l’isolation des murs par l’extérieur et 6 067,87 euros TTC pour l’isolation des rampants de toiture et plafonds de combles, soit un montant total de 53 885,86 euros TTC.
9. Ensuite, compte tenu du plafond de dépense éligible, mentionné au point 7, applicable à chaque catégorie de dépenses et aux quantités figurant sur chacune des factures, le montant total des dépenses éligibles de ces différents travaux s’est élevé à 44 822,91 euros TTC correspondant à 16 000 euros, 5 673,79 euros, 211 euros, 8 000 euros, 8 870,25 euros et 6 067,87 euros respectivement au titre de la chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois, de l’équipement de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique, de la dépose d’une cuve à fioul, de l’isolation thermique des parois vitrées, de l’isolation des murs par l’extérieur et de l’isolation des rampants de toiture et plafonds de combles.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du document « bilan financier de l’opération », que M. C a perçu des aides privées de 2 737,58 euros pour les travaux d’isolation des rampants de toiture et plafonds de combles, de 1 618 euros pour l’équipement de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique, de 4 814,73 euros pour la chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois, de 3 166 euros au titre de l’isolation des murs par l’extérieur et de 787 euros de l’isolation thermique des parois vitrées.
11. Enfin, M. C a également reçu, pour l’ensemble de l’opération, des aides publiques d’un montant total de 14 000 euros. Compte tenu de ce que ces aides n’ont pas été individualisées par type de dépense éligible, il y a lieu, pour déterminer l’écrêtement mentionné à l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020, de proratiser ces aides, pour chaque dépense éligible, au regard du plafond total de dépenses éligibles de 44 822,91 euros TTC mentionné au point 9. Le requérant est dès lors réputé avoir bénéficié d’une aide de 4 997,47 euros (35,70%), 1 772,10 euros (12,66%), 65,90 euros (0,47%), 2 498,73 euros (17,85%), 2 770,55 euros (19,79%) et de 1 895,25 euros (13,54%) respectivement au titre de la chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois, de l’équipement de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique, de la dépose d’une cuve à fioul, de l’isolation thermique des parois vitrées, de l’isolation des murs par l’extérieur et de l’isolation des rampants de toiture et plafonds de combles.
12. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 8 à 11 et des règles de calcul de la prime de transition énergétique mentionnées aux points 5 à 7, M. C, dont il est constant qu’il appartient à la catégorie des ménages aux ressources très modestes, avait droit à une somme de 6 187,80 euros (16 000-4 814,73-4 997,47) au titre de la chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois, à une somme de 2 263,69 euros (5 673,79-1 618-1 772,10) au titre de l’équipement de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique, à une somme de 145,10 euros (211- 65,90) au titre de la dépose d’une cuve à fioul, à une somme de 800 euros (8x100) au titre de l’isolation thermique des parois vitrées, à une somme de 2 933,70 euros (8 870,25-3 166-2 770,55) au titre de l’isolation des murs par l’extérieur et à une somme de 1 435,04 euros (6 067,87-2 737,58-1 895,25) au titre de l’isolation des rampants de toiture et plafonds de combles, soit une somme totale de 13 785,33 euros TTC.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant -qui a d’ailleurs, à la date du présent jugement, perçu l’intégralité de la somme de 13 785,33 euros- n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la directrice générale de l’ANAH a définitivement décidé de lui accorder une prime de transition énergétique de 13 785,33 euros. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ANAH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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