Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mai 2025, n° 2500112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Artemis, société civile immobilière ( SCI ) Artemis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, la société civile immobilière (SCI) Artemis, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable, portant sur une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 55 000 euros, pour une opération immobilière réalisée sur un bâtiment sis 59 rue du 19 mars 1962 à Mâcon ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, la SCI Artemis doit être regardée comme concluant aux mêmes fins que sa requête, et à pouvoir bénéficier de l’option de taxe sur la valeur ajoutée depuis la date de commencement des travaux de réhabilitation, soit le 25 novembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle a accepté la prise en compte rétroactive de l’option de taxe sur la valeur ajoutée et a prononcé le 16 mai 2025 un dégrèvement d’un montant de 55 000 euros correspondant au montant de l’imposition en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, par décision du 16 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, après avoir fait droit à la demande de la société requérante tendant à la prise en compte rétroactive de l’option de taxe sur la valeur ajoutée, a prononcé le dégrèvement d’un montant de 55 000 euros, correspondant au montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Dès lors, les conclusions de la SCI Artemis tendant à ce que soit prononcé le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
3. En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Artemis, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la requête de la SCI Artemis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Artemis et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 26 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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