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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 août 2025, n° 2513870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme B A, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours formé contre la décision du 13 février 2025 de la même autorité refusant l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : (), Charente-Maritime, () ».
3. Mme A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique rejeté son recours formé contre la décision du 13 février 2025 de cette autorité lui refusant l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. A la date de la décision attaquée, l’intéressée était domiciliée à Saintes, dans le département de la Charente-Maritime. En application des dispositions de l’article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Poitiers. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Nantes, le 20 août 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
cc
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