Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception dont le montant a été ramené à 1 339,45 euros émis à son encontre pour le remboursement d’indus à compter du 1er décembre 2021 et de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient que le fait qu’elle a perçu des indus de rémunération suite à un arrêt de travail est lié à un manque d’information de l’administration sur la non subrogation concernant les indemnités journalières et que les montants réclamés résultent de la négligence de l’administration dans le traitement de son dossier car ces indemnités auraient dû être régularisées au fur et à mesure et non cumulées depuis 2021 alors que son salaire mensuel n’est que de 983 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable comme dépourvue de moyen de droit ;
- à titre subsidiaire, le titre de perception attaqué ayant notamment pour objet de récupérer les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) le litige sur ce point relève de la compétence du juge judiciaire ;
- la requérante ne conteste pas le bien-fondé de la créance relative aux demi-traitements à reverser, pour des montants restant à recouvrer de 242,69 euros en raison d’un congé de maladie du 13 au 29 avril 2022, de 63,97 euros en raison d’un congé de maladie du 30 avril au 6 mai 2022, de 34,09 euros en raison d’un congé de maladie du 19 au 20 mai 2022 et de 35,28 euros au titre d’une journée de carence du 17 novembre 2022 qui n’a pas été précomptée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) au collège Robert Goupil à Beaugency, a été placée en congé de maladie à différentes périodes en 2021 et 2022. Le 1er décembre 2023, un titre de perception a été émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques d’Indre-et-Loire (DDFIP) aux fins de reprise, d’une part, d’un trop-perçu de rémunération et, d’autre part, d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Ce titre portait sur un montant de 2 489,12 euros. Suite à la prise en compte de la prescription biennale le montant réclamé a été ramené à 1 339,45 euros au titre des indus à compter du 1er décembre 2021.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative s’agissant de l’indu d’indemnités journalières :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Par ailleurs, l’article L. 142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
3. Les agents contractuels de l’Etat doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale et ont vocation à percevoir les prestations du régime général de sécurité sociale conformément à l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l’article R. 323-11 du même code : « (…) La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient
à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (…) ». Les prestations servies aux agents lorsqu’ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l’employeur.
4. Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie d’Orléans-Tour a maintenu la rémunération de Mme B… pendant qu’elle était placée en congé maladie et que le titre exécutoire en litige a pour partie pour objet d’obtenir le remboursement des indemnités journalières perçues indûment par l’intéressée. Par suite, la contestation de ce titre exécutoire se rattache pour partie à la répétition de prestations versées à un assuré social, en application du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la juridiction compétente est sur ce point, ainsi que l’oppose le recteur, celle de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige en tant qu’il a pour objet d’obtenir le remboursement d’indemnités journalières, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur l’indu de rémunération :
5. Ainsi que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours le fait valoir, Mme B… ne conteste pas le bien-fondé de la créance relative aux demi-traitements à reverser, pour des montants restant à recouvrer de 242,69 euros en raison d’un congé de maladie du 13 au 29 avril 2022, de 63,97 euros en raison d’un congé de maladie du 30 avril au 6 mai 2022, de 34,09 euros en raison d’un congé de maladie du 19 au 20 mai 2022 et de 35,28 euros au titre d’une journée de carence du 17 novembre 2022 qui n’a pas été précomptée, créance dont le recteur établit par ailleurs l’existence.
6. La requérante se borne à souligner que les indemnités journalières suite à un arrêt de travail auraient dû être régularisées au fur et à mesure et non cumulées depuis 2021 alors que son salaire mensuel n’est que de 983 euros. D’une part, la circonstance selon laquelle un tel cumul a pu se produire, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur le bien-fondé de la créance ayant fait l’objet du titre de perception en litige. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter des sommes ainsi mises à sa charge, il n’appartient pas au juge administratif d’octroyer une remise gracieuse ou de fixer un échéancier de paiement.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception présentées par Mme B… en tant qu’elles se rapportent à un indu sur rémunération doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins de décharge du paiement de cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours et au directeur départemental des finances publiques d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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