Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2213842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2213842 le 9 septembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2024 et 6 mai 2025, la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel, représentée par Me Hansen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis et l’établissement public territorial Plaine Commune à lui verser une somme de 4 252 500 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis et l’établissement public territorial Plaine Commune à lui verser une somme de 11 813 euros par mois d’emprise irrégulière, pour la période courant du 1er février 2022 à la date de cessation de l’emprise irrégulière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis, du département de la Seine-Saint-Denis et de l’établissement public territorial Plaine Commune la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’EPT Plaine Commune ne démontre pas que la communauté d’agglomération Plaine Commune s’est vue transférer la compétence en matière de voirie par la commune ; la voie publique Francisque Poulbot, qui n’entre pas dans la définition de la voirie déclarée d’intérêt communautaire dès lors que la commune de Saint-Denis n’est pas propriétaire de son emprise, est demeurée la propriété de la commune ;
— le département de la Seine-Saint-Denis ne démontre pas que la propriété de l’ouvrage constitué par la rue Francisque Poulbot ne lui a pas été transférée ;
— si la compétence en matière de voirie avait été transférée à l’établissement public territorial Plaine Commune, sa demande indemnitaire adressée à la commune de Saint-Denis aurait dû être transmise par cette dernière à l’établissement public territorial Plaine Commune, en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ; le contentieux est lié vis-à-vis de l’établissement public territorial Plaine Commune ;
— il n’est pas établi que la compétence en matière de voirie publique aurait été transférée à l’établissement public territorial Plaine Commune ;
— la commune de Saint-Denis lui a imposé de lui céder gratuitement la propriété de ses parcelles lors de la délivrance de ses autorisations d’urbanisme, ainsi que cela ressort des arrêtés portant autorisation de lotir des 26 avril 1989 et 5 juillet 1991 ;
— dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du e) du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, qui prévoyait que les autorités délivrant une autorisation d’urbanisme pouvaient exiger du bénéficiaire une participation aux dépenses d’équipements publics sous forme d’une cession gratuite de terrain ;
— la convention conclue en 1991 avec la commune de Saint-Denis ne peut plus être exécutée en tant qu’elle lui imposait de céder ses parcelles au franc symbolique, à peine de nullité ; elle n’a accepté cette mise à disposition anticipée, à titre gratuit, que parce qu’elle était déjà contrainte de céder gratuitement ses terrains à la commune ;
— dans la mesure où la convention autorisait une mise à disposition des parcelles à titre gratuit à la commune jusqu’à « la concrétisation de la vente sous forme d’acte notarié », et que la vente prévue ne peut plus intervenir, elle était en droit de donner congé à la commune au
1er février 2022 ;
— ni la commune de Saint-Denis ni l’établissement public territorial Plaine Commune ni le département de la Seine-Saint-Denis ne disposent d’un titre pour occuper ses parcelles depuis le 1er février 2022 et le maintien de la voie publique Francisque Poulbot est constitutif d’une emprise irrégulière ;
— le projet de contournement Pleyel, déclaré d’intérêt public, n’avait pas vocation à lui profiter pour son projet d’aménagement ;
— elle est fondée à solliciter une indemnité d’immobilisation pour la durée de l’emprise irrégulière, dès lors qu’elle est privée de toute jouissance de ses parcelles et ne peut pas les louer ;
— l’indemnité doit être calculée sur la base d’une valeur locative de 30 euros HT par m² et par an et d’une surface occupée de 4 725 m², et doit couvrir une période de trente ans correspondant à la prescription acquisitive par la personne publique ; la durée de trente ans est justifiée dès lors que la rue Poulbot, dont le démantèlement porterait une atteinte excessive à l’intérêt public, présente un caractère intangible et que la comme ne cherche pas à régulariser la situation ;
— pour le calcul de la valeur locative, les références prises en compte, portant sur des terrains sans construction à usage de stockage/stationnement et de stockage/activité, sont pertinentes puisque les parcelles peuvent en l’état être affectées à un tel usage ; en outre, le PLUi autorise les constructions à destination de bureaux et d’habitation sur les parcelles ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander le versement d’une somme de 11 813 euros par mois d’emprise à compter du 1er février 2022 et jusqu’à la régularisation de la situation ;
— la circonstance qu’elle soit en cours de liquidation n’exclut pas que l’occupation irrégulière de ses parcelles lui cause un préjudice, l’occupation irrégulière empêchant d’ailleurs la liquidation d’aboutir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2024 et 19 mars 2025, la commune de Saint-Denis et l’établissement public territorial Plaine Commune, représentés par Me Lherminier, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’indemnité accordée à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel à la somme forfaitaire de 10 000 euros ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer le montant de l’indemnité accordée à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel à la somme de 5 906,25 euros par mois du 1er février 2022 à la date du jugement intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel le versement à chacun d’eux d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la mise à disposition anticipée des parcelles, prévue par l’article 3 de la convention signée en 1991, est indépendante de leur vente à titre gratuit prévue par l’article 6 ; le transfert de propriété n’était donc pas une condition de la mise à disposition anticipée, laquelle était conditionnée à la délivrance de l’autorisation de lotir et était nécessaire à la réalisation par la commune d’équipements nécessaires à la viabilisation du projet de la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel ;
— la mise à disposition anticipée n’a nullement été imposée à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel, et n’est pas non plus fondée sur l’article e) du 2°) de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, désormais abrogé car inconstitutionnel ;
— la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel n’a pas été contrainte de signer la convention ;
— la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel avait acquiescé à l’implantation de la voie Francisque Poulbot sur ses parcelles ;
— la compétence en matière de voirie a été transférée à l’établissement public territorial Plaine Commune ;
— la société requérante n’est pas fondée à être indemnisée durant une période de trente ans à compter du 1er février 2022, dès lors que son préjudice, pour la période postérieure au jugement, est hypothétique ;
— la société requérante, placée en liquidation judiciaire, n’aurait pu mettre ses parcelles en location ; elle ne peut pas se prévaloir d’un préjudice tiré de l’impossibilité de louer ses deux parcelles ; son préjudice est donc purement hypothétique ;
— la valeur vénale des deux parcelles a été évaluée par France Domaine à 519 000 euros en 2016 ;
— l’évaluation de la valeur locative des parcelles à 30 euros /m²/an est excessive ; les rapports d’experts produits par la requérante ne sont pas contradictoires et leur objectivité peut être questionnée dès lors que certains de leurs passages sont strictement identiques ; l’hypothèse d’une location des parcelles à destination de stockage doit être écartée, dès lors que le document d’urbanisme interdit les industries et entrepôts ; la présence d’une voie ferrée en bordure des parcelles fait peser sur elles des contraintes de nature à diminuer leur valeur ; il n’est pas établi que des biens similaires à ses parcelles seraient recherchés à la location ;
— l’indemnisation doit être fixée en considération de la faible durée de l’emprise irrégulière, de l’absence de toute démonstration de la réalité d’un projet de vente ou de location, des avantages perçus par la société requérante du fait de la présence de la rue Poulbot à proximité de ses immeubles et de la circonstance que cette voie publique a été aménagée et gérée exclusivement par des deniers publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août 20224 et 30 décembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel.
Il soutient que :
— la rue Francisque Poulbot n’est pas une route départementale ; il n’en est pas propriétaire ni n’en assure la gestion ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2213843 le 9 septembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2024, 30 janvier 2025 et 10 mars 2025, la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel, représentée par Me Hansen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public territorial Plaine Commune à lui verser une somme de 165 410 euros, assortie des intérêts à compter du 13 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Plaine Commune la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Saint-Denis lui a imposé de lui céder gratuitement la propriété de ses parcelles lors de la délivrance de ses autorisations d’urbanisme, ainsi que cela ressort des arrêtés portant autorisation de lotir des 26 avril 1989 et 5 juillet 1991 ;
— dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du e) du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, qui prévoyait que les autorités délivrant une autorisation d’urbanisme pouvaient exiger du bénéficiaire une participation aux dépenses d’équipements publics sous forme d’une cession gratuite de terrain ;
— la convention conclue en 1991 avec la commune de Saint-Denis ne peut plus être exécutée en tant qu’elle lui imposait de céder ses parcelles au franc symbolique, à peine de nullité ; elle n’a accepté cette mise à disposition anticipée, à titre gratuit, que parce qu’elle était déjà contrainte de céder gratuitement ses terrains à la commune ;
— dans la mesure où la convention autorisait une mise à disposition des parcelles à titre gratuit à la commune jusqu’à « la concrétisation de la vente sous forme d’acte notarié », et que la vente prévue ne peut plus intervenir, elle était en droit de donner congé à la commune au
1er février 2022 ;
— l’EPT Plaine Commune ne démontre pas que la communauté d’agglomération Plaine Commune s’est vue transférer la compétence voirie par la commune ; la voie publique Francisque Poulbot, qui n’entre pas dans la définition de la voirie déclarée d’intérêt communautaire dès lors que la commune de Saint-Denis n’est pas propriétaire de son emprise, est demeurée la propriété de la commune ;
— l’article 3 de la convention n’autorise nullement un usage consistant à implanter une base de chantier pour la construction du projet de franchissement urbain Pleyel ; elle a donné son accord pour l’occupation de ses parcelles pour la réalisation de la voie de contournement correspondant à la rue Francisque Poulbot ;
— l’atteinte portée par l’administration à une propriété immobilière dans le cadre d’une emprise irrégulière peut être temporaire ;
— l’établissement public territorial Plaine Commune ne disposait d’aucun titre pour installer le chantier du franchissement urbain Pleyel et le maintien du chantier sur ses parcelles, à compter du mois de novembre 2020 et sur une surface de 1 381 m², est constitutif d’une emprise irrégulière ;
— elle est fondée à solliciter une indemnité d’immobilisation pour la durée de l’emprise irrégulière, dès lors qu’elle est privée de la jouissance de ses parcelles et ne peut pas les louer ;
— l’indemnité doit être calculée sur la base d’une valeur locative de 30 euros HT par m² et par an et d’une surface occupée de 1 381 m², et doit couvrir la période s’écoulant du
1er novembre 2020 jusqu’à la régularisation de la situation ;
— la libération des installations de chantier de l’EPT a été observée le 28 octobre 2024 ;
— pour le calcul de la valeur locative, les références prises en compte, portant sur des terrains sans construction à usage de stockage/stationnement et de stockage/activité, sont pertinentes puisque les parcelles peuvent en l’état être affectées à un tel usage ; en outre, le PLUi autorise les constructions à destination de bureaux et d’habitation sur les parcelles ;
— la circonstance qu’elle soit en cours de liquidation n’exclut pas que l’occupation irrégulière de ses parcelles par lui cause un préjudice ; l’occupation irrégulière empêche la liquidation d’aboutir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2024, 3 janvier 2025 et 12 février 2025, l’établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Lherminier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’indemnité accordée à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel à la somme forfaitaire de 5 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’indemnité accordée à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel à la somme de 44 882,50 euros ;
4°) de mettre à la charge de la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mise à disposition anticipée des parcelles, prévue par l’article 3 de la convention signée an 1991, est indépendante de leur vente à titre gratuit prévue par l’article 6 ; le transfert de propriété n’était donc pas une condition de la mise à disposition anticipée, laquelle était conditionnée à la délivrance de l’autorisation de lotir et était nécessaire à la réalisation par la commune d’équipements nécessaires à la viabilisation du projet de la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel ;
— la mise à disposition anticipée n’a nullement été imposée à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel, et n’est pas non plus fondée sur l’article e) du 2°) de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, désormais abrogé car inconstitutionnel ;
— la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel n’a pas été contrainte de signer la convention ;
— la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel avait acquiescé à l’implantation de la voie Francisque Poulbot sur ses parcelles ;
— la compétence en matière de voirie a été transférée par la commune de Saint-Denis à la communauté d’agglomération Plaine Commune, à laquelle elle a succédé ;
— l’installation de la base chantier sur les parcelles de la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel a eu un caractère provisoire ; le démantèlement du chantier est intervenu le 5 avril 2024 ;
— la présence de la base chantier ne pourrait lui être reprochée que pour la période à partir de laquelle la société requérante a dénoncé la convention de 1991, c’est-à-dire à partir du 1er février 2022 ;
— la société requérante, placée en liquidation judiciaire, n’aurait pu mettre ses parcelles en location ; elle ne peut pas se prévaloir d’un préjudice tiré de l’impossibilité de louer ses deux parcelles ; son préjudice est donc purement hypothétique ;
— la valeur vénale des deux parcelles a été évaluée par France Domaine à 519 000 euros en 2016 ;
— l’évaluation de la valeur locative des parcelles à 30 euros /m²/an est excessive ; les rapports d’experts produits par la requérante ne sont pas contradictoires et leur objectivité peut être questionnée dès lors que certains de leurs passages sont strictement identiques ; l’hypothèse d’une location des parcelles à destination de stockage doit être écartée, dès lors que le document d’urbanisme interdit les industries et entrepôts ; la présence d’une voie ferrée en bordure des parcelles fait peser sur elles des contraintes de nature à diminuer leur valeur ; il n’est pas établi que des biens similaires à ses parcelles seraient recherchés à la location ;
— l’indemnisation doit être fixée en considération de la faible durée de l’emprise irrégulière, de l’absence de toute démonstration de la réalité d’un projet de vente ou de location, des avantages perçus par la société requérante du fait de la présence de la rue Poulbot à proximité de ses immeubles et de la circonstance que cette voie publique a été aménagée et gérée exclusivement par des deniers publics.
III. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2501635, la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel, représentée par Me Hansen, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public territorial Plaine Commune à lui verser une somme de 4 252 500 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’établissement public territorial Plaine Commune à lui verser une somme de 11 813 euros par mois d’emprise irrégulière, pour la période courant du 1er février 2022 à la date de cessation de l’emprise irrégulière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Plaine Commune la somme de 10 00 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Saint-Denis lui a imposé de lui céder gratuitement la propriété de ses parcelles lors de la délivrance de ses autorisations d’urbanisme, ainsi que cela ressort des arrêtés portant autorisation de lotir des 26 avril 1989 et 5 juillet 1991, en application du e) du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme ;
— dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du e) du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, qui prévoyait que les autorités délivrant une autorisation d’urbanisme pouvaient exiger du bénéficiaire une participation aux dépenses d’équipements publics sous forme d’une cession gratuite de terrain ;
— la convention conclue en 1991 avec la commune de Saint-Denis ne peut plus être exécutée en tant qu’elle lui imposait de céder ses parcelles à titre gratuit, à peine de nullité ;
— dans la mesure où la convention autorisait une mise à disposition des parcelles à titre gratuit à la commune jusqu’à « la concrétisation de la vente sous forme d’acte notarié », et que la vente prévue ne peut plus intervenir, la mise à disposition était devenue indéterminée et sans contrepartie et elle était en droit de donner congé à la commune au 1er février 2022 ;
— l’article 3 de la convention, qui prévoit la mise à disposition anticipée des terrains à la commune, n’autorisait pas l’EPT à occuper les parcelles ;
— ni la commune de Saint-Denis ni l’établissement public territorial Plaine Commune ni le département de la Seine-Saint-Denis ne disposent d’un titre pour occuper ses parcelles depuis le 1er février 2022 et le maintien de la voie publique Francisque Poulbot est constitutif d’une emprise irrégulière ;
— elle est fondée à solliciter une indemnité d’immobilisation pour la durée de l’emprise irrégulière, dès lors qu’elle est privée de toute jouissance de ses parcelles et ne peut ni les louer ni y édifier une construction alors que celles-ci disposent d’importants droits à construire en application du document d’urbanisme en vigueur ;
— l’indemnité doit être calculée sur la base d’une valeur locative de 30 euros HT par m² et par an et d’une surface occupée de 4 725 m², et doit couvrir une période de trente ans correspondant à la prescription acquisitive par la personne publique ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à demander le versement d’une somme de 11 813 euros par mois d’emprise à compter du 1er février 2022 et jusqu’à la régularisation de la situation.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, l’établissement public territorial Plaine Commune, représenté par Me Lherminier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’indemnité accordée à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel à la somme forfaitaire de 10 000 euros ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de fixer le montant de l’indemnité accordée à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel à la somme de 5 906,25 euros par mois du 1er février 2022 à la date du jugement intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mise à disposition anticipée des parcelles, prévue par l’article 3 de la convention signée an 1991, est indépendante de leur vente à titre gratuit prévue par l’article 6 ; le transfert de propriété n’était donc pas une condition de la mise à disposition anticipée, laquelle était conditionnée à la délivrance de l’autorisation de lotir et était nécessaire à la réalisation par la commune d’équipements nécessaires à la viabilisation du projet de la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel ;
— la mise à disposition anticipée n’a nullement été imposée à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel, et n’est pas non plus fondée sur l’article e) du 2°) de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, désormais abrogé car inconstitutionnel ;
— la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel n’a pas été contrainte de signer la convention ;
— la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel avait acquiescé à l’implantation de la voie Francisque Poulbot sur ses parcelles ;
— la société requérante n’est pas fondée à être indemnisée durant une période de trente ans à compter du 1er février 2022, dès lors que son préjudice, pour la période postérieure au jugement, est hypothétique ;
— la société requérante, placée en liquidation judiciaire, n’aurait pu mettre ses parcelles en location ou y réaliser un nouveau projet immobilier ; elle ne peut pas se prévaloir d’un préjudice tiré de l’impossibilité de louer ses deux parcelles ; son préjudice est donc purement hypothétique ;
— la valeur vénale des deux parcelles a été évaluée par France Domaine à 519 000 euros en 2016 ; la société requérante ne peut demander une indemnité supérieure à la valeur vénale de son bien ;
— l’évaluation de la valeur locative des parcelles à 30 euros /m²/an est excessive ; les rapports d’experts produits par la requérante ne sont pas contradictoires et leur objectivité peut être questionnée dès lors que certains de leurs passages sont strictement identiques ; l’hypothèse d’une location des parcelles à destination de stockage doit être écartée, dès lors que le document d’urbanisme interdit les industries et entrepôts ; la présence d’une voie ferrée en bordure des parcelles fait peser sur elles des contraintes de nature à diminuer leur valeur ; il n’est pas établi que des biens similaires à ses parcelles seraient recherchés à la location ;
— l’indemnisation doit être fixée en considération de la faible durée de l’emprise irrégulière, de l’absence de toute démonstration de la réalité d’un projet de vente ou de location, des avantages perçus par la société requérante du fait de la présence de la rue Poulbot à proximité de ses immeubles et de la circonstance que cette voie publique a été aménagée et gérée exclusivement par des deniers publics.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de l’urbanisme,
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
— les observations de Me Marx, substituant Me Hansen, représentant la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel ;
— et les observations de Me Herpin, substituant Me Lherminier, représentant la commune de Saint-Denis et l’établissement public territorial Plaine Commune.
Considérant ce qui suit :
1. La société SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel est propriétaire des parcelles cadastrées BV n° 65 (2 624 m²) et BV n° 84 (2 101 m²) à Saint-Denis. Par arrêté préfectoral du 29 juin 1984, prorogé le 16 février 1989, le projet de création d’une voie de contournement « Pleyel » a été déclaré d’utilité publique. Pour rendre possibles ces travaux, et notamment la création de la voie qui deviendrait ensuite la rue Francisque Poulbot, la commune de Saint-Denis a conclu le 2 juillet 1991 une promesse de vente de parcelles avec la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel, laquelle avait dans le même temps sollicité des permis de lotir en vue de la construction d’un immeuble. La convention fixait le prix de vente à un franc symbolique, sur le fondement de l’article du e) du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur. Dans l’attente de la vente, la convention prévoyait également la mise à disposition à titre gratuit, au profit de la commune, des terrains à céder. La voie Publique Francisque Poulbot a été construite mais la vente des parcelles cadastrées BV n° 65 et BV n° 84 au profit de la commune n’est jamais intervenue. Par un courrier du 23 décembre 2021, la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel a résilié la convention du 2 juillet 1991 à compter du 1er février 2022.
2. Par des courriers du 10 juin 2022, la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel a demandé à la commune de Saint-Denis et au département de la Seine-Saint-Denis l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi, à compter du 1er février 2022, du fait de l’emprise de la voie publique Francisque Poulbot sur les parcelles dont elle est propriétaire. Elle a adressé une demande similaire à l’établissement public territorial Plaine Commune le
24 octobre 2024. Ses demandes ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, elle demande au tribunal, dans les requêtes n° 2213842 et 2501635 susvisées, de condamner la commune de Saint-Denis, le département de la Seine-Saint-Denis et l’établissement public territorial Plaine Commue à l’indemniser des conséquences dommageables de cette emprise qu’elle estime irrégulière.
3. Par un second courrier du 10 juin 2022, la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel a demandé à l’établissement public territorial Plaine de commune de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi, à compter du mois de novembre 2020, en raison de l’occupation de ses parcelles par les installations d’un chantier sous la maitrise d’ouvrage de cet établissement. Sa demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, elle demande au tribunal, dans la requête n° 2213843 susvisée, de condamner l’établissement public territorial Plaine Commue à l’indemniser des conséquences dommageables de cette emprise qu’elle estime irrégulière.
4. Les requêtes susvisées n° 2212842, 2213843 et 2501635, présentées par la même société, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur l’emprise constituée par la voie Francisque Poulbot :
5. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété. En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant des travaux effectués sur une propriété privée par une collectivité publique ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.
En ce qui concerne la personne publique gestionnaire de la voie Francisque Poulbot :
6. En premier lieu, d’une part, il est constant que la voie Francisque Poulbot a été réalisée par la commune de Saint-Denis. Par délibération du 12 décembre 2002, la communauté d’agglomération Plaine Commune a déclaré d’intérêt communautaire l’ensemble du territoire de la voirie de son territoire à compter du 1er janvier 2003, sur le fondement du 1° de l’article
L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur. Les biens nécessaires à l’exercice de cette compétence, parmi lesquels figurent la voie Francisque Poulbot, ont en conséquence été mis à disposition de la communauté d’agglomération, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cet ouvrage public était implanté sur une parcelle privée.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés »établissements publics territoriaux« . () ». Aux termes de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales : « V. – Sans préjudice du même II, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants ». Aux termes de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « () XII.- Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. () L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. »
8. En vertu des dispositions du dernier alinéa du 2° du V de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, l’exercice de la compétence en matière de voirie a été transféré à l’établissement public territorial Plaine Commune, et la rue Francisque Poulbot est incluse dans le transfert de cette compétence.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de la voire routière : « Le classement et le déclassement des routes départementales relèvent du conseil départemental. () ».
10. Si la société SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel recherche également la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis, qui la conteste, il ne résulte pas de l’instruction que la voie Francisque Poulbot, qui n’a jamais été classée dans le domaine public routier national, ferait partie du domaine public routier départemental. La circonstance que la voie soit référencée comme « route départementale » sur un fond de carte issue de l’application « Esri World Street Map » reproduit sur le site Geoportail, ou sur une carte d’un document interne du département relatif au « comptages de véhicules sur rues départementales » ne saurait établir le caractère départemental de la voie, en l’absence de toute décision portant transfert de la voie, construite par la commune de Saint-Denis, au département.
11. Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de l’établissement public territorial Plaine Commune peut être recherchée pour l’emprise de la voie Francisque Poulbot pour la période en litige. La commune de Saint-Denis et le département de la Seine-Saint-Denis doivent donc être mis hors de cause.
En ce qui concerne la responsabilité :
12. Il résulte de l’instruction que pour la période postérieure au 31 janvier 2022, pour laquelle la responsabilité de l’établissement public territorial Plaine Commune est recherchée, ce dernier ne disposait d’aucun titre pour l’implantation de la voie Francisque Poulbot sur les parcelles de la société SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel, la convention prévoyant la mise à disposition des parcelles au profit de la commune, à laquelle s’est substituée la communauté d’agglomération Plaine Commune puis l’établissement public territorial Plaine Commune, ayant en tout état de cause été résiliée. Par suite, la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel est fondée à soutenir que la présence de l’ouvrage sur ses parcelles est constitutive d’une emprise irrégulière et à rechercher la responsabilité de l’établissement public territorial Plaine Commune à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice :
13. La société SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel demande l’indemnisation du préjudice d’immobilisation qu’elle a subi du fait de l’emprise irrégulière de la voie Francisque Poulbot. Elle soutient notamment qu’elle aurait pu mettre en location les parcelles pour un usage de stockage sans construction. La circonstance qu’elle soit placée en liquidation amiable depuis l’année 2010 ne fait pas obstacle à ce qu’elle demande l’indemnisation de son préjudice d’immobilisation, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction que l’emprise de la voie Francisque Poulbot sur ses terrains fait obstacle dans une mesure significative à la clôture de la liquidation.
14. Il est constant que les parcelles cadastrées BV n° 65 et BV n° 84, dont la surface totale est de 4 725 m2, sont totalement occupées par la voie Francisque Poulbot. Les deux parcelles sont constituées d’une bande de terrain coincée entre d’un côté des voies de chemin de fer et de l’autre les limites de propriété des bureaux avoisinants. Leur valeur vénale a été évaluée par France Domaine à 519 000 euros en 2016. La société requérante produit quant à elle deux rapports d’expertise non contradictoires établis par deux experts près la cour d’appel de Paris, qui ont évalué cette valeur vénale respectivement à 1 645 000 euros et 1 600 000 euros. Il résulte de l’instruction que le plan local d’urbanisme permet l’usage des parcelles pour du stockage/stationnement sans construction, et sur la base d’un tel usage, les deux rapports d’expertise estiment la valeur locative des biens à 30 euros/m²/an. Cette estimation ne tient toutefois pas compte des coûts liés à la mise en location des terrains, seul le bénéfice attendu par la location envisagée étant susceptible d’être pris en compte pour évaluer le préjudice de la société requérante. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, des caractéristiques particulières des parcelles en litige, et de la période d’occupation irrégulière du 1er février 2022 à la date du présent jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’immobilisation subi par la société requérante en l’évaluant à la somme de 165 000 euros.
15. Pour la période postérieure au jugement, la SNC Cogéifrance et Cie Pleyel demande à être indemnisée sur une période de trente ans, correspondant à la durée de la prescription acquisitive. Toutefois, son préjudice ne présente pas un caractère certain sur l’ensemble de cette période. En revanche, dès lors que la déconstruction de la voie Francisque Poulbot n’est pas envisagée par l’établissement public territorial Plaine Commune, la société requérante est fondée à demander une indemnisation jusqu’à extinction de son droit de propriété sur les parcelles. Pour la période postérieure au jugement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société requérante en le fixant à la somme de 50 000 euros par année révolue jusqu’à extinction de son droit de propriété sur les parcelles cadastrées BV n° 65 et BV n° 84.
Sur l’emprise constituée par le chantier installé par l’établissement public territorial Plaine Commune :
En ce qui concerne la responsabilité :
16. D’une part, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : () / 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées à l’article L. 332-6-1 () ». Il résulte de ces dispositions qu’elles fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de construire et qu’aucune autre participation ne peut leur être demandée. Eu égard au caractère d’ordre public de ces dispositions, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait serait entachée de nullité.
17. D’autre part, le e) du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, qui mentionnait, au titre des contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 susceptibles d’être mises à la charge des bénéficiaires d’autorisations de construire, les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics dans la limite de 10 % de la superficie du terrain auquel s’applique la demande, ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010.
18. Il résulte de l’instruction que les arrêtés du 26 avril 1989 et 5 juillet 1991 portant autorisation de lotissement accordée à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel prévoyaient la cession à titre gratuit des parcelles de la société nécessaire à l’imputation de la voie Francisque Poulbot. La convention conclue le 2 juillet 1991 entre la commune de Saint-Denis et la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel prévoyait quant à elle la vente d’une partie des parcelles alors cadastrées BV n° 55 et n° 45, pour une surface respective de 2 624 m² et de 2 101 m², pour « un franc symbolique », en précisant que sur les 4 752 m² à céder, une partie de la cession (correspondant à 10% de la surface à lotir) pouvait être exigée à titre gratuit en application de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, les dispositions du e) du 2° de l’article
L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, sur lesquelles se fondait la promesse de vente, ont été déclarées inconstitutionnelles, et les dispositions de l’article L. 332-6-1 fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de construire. Ainsi, les stipulations de la convention du 2 juillet 1991 prévoyant la cession de 4 752 m² de terrain pour un franc symbolique sont entachées de nullité. Il en va de même des stipulations qui prévoyaient, " compte-tenu du caractère urgent que revêt[ait] la réalisation de la voie de contournement « , la mise à disposition anticipée des terrains au profit de la commune » avant la concrétisation de la vente ", lesquelles sont accessoires à celles relatives à la vente et ne peuvent subsister sans elles ainsi que le soutient la société requérante. En tout état de cause, ces stipulations n’autorisaient pas l’établissement à installer un chantier sur les parcelles de la requérante.
19. Il résulte de ce qui précède que l’établissement public territorial Plaine Commune ne disposait d’aucun titre pour l’installation d’un chantier sur les parcelles de la société SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel, et que cette installation constitue une emprise irrégulière. Par suite, la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel est fondée à rechercher la responsabilité de l’établissement public territorial Plaine Commune à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice :
20. Il est constant que l’établissement public territorial Plaine Commune a installé sa base chantier sur les deux parcelles de la société requérante à compter du mois de novembre 2020, pour une surface de 1 381 m². Il résulte par ailleurs de l’instruction que le chantier a été retiré à la fin du printemps de l’année 2024.
21. Compte-tenu des éléments mentionnés au point 14, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en l’évaluant, pour la période s’étant écoulée jusqu’au 31 janvier 2022, à la somme de 18 000 euros. Pour la période postérieure au 31 janvier 2022, il n’y a pas lieu d’accorder une quelconque indemnisation à la société requérante dès lors que son préjudice est déjà indemnisé dans les conditions mentionnées au point 14.
22. Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement public territorial Plaine Commune versera à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel une somme de 183 000 euros, puis, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à extinction du droit de propriété de la société requérante, une somme de 50 000 euros par année révolue.
Sur les intérêts et la capitalisation de intérêts :
23. Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
24. Ainsi qu’elle le demande, la société requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022, date de réception de ses demandes indemnitaires par l’établissement public territorial Plaine Commune et la commune de Saint-Denis, laquelle était tenue, en application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre cette demande à l’établissement public territorial Plaine Commune.
25. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 septembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public territorial Plaine Commune la somme de 3 000 euros à verser à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
27. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Denis au même titre.
28. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par l’établissement public territorial Plaine Commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’établissement public territorial Plaine Commune versera à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel une somme de 183 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts le 13 juin 2023 et à chaque échéance annuelle, ainsi qu’une somme de 50 000 euros par année révolue à compter du présent jugement jusqu’à extinction du droit de propriété de la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel sur les parcelles cadastrées BV n° 55 et n° 45.
Article 2 : L’établissement public territorial Plaine Commune versera à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Cogifrance et Cie Saint-Denis Pleyel, à l’établissement public territorial Plaine Commune, à la commune de Saint-Denis et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2213842, 2213843, 2501635
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