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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2416311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2025, N° 2416311/5-2 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2416311/5-2 du 9 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a, sur la requête présentée Mme A… C…, représentée par Me Delarue, ordonné avant dire droit, une expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « Il n’est commis qu’un seul expert à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif (…) choisit les experts parmi les personnes figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Il fixe également le délai dans lequel l’expert sera tenu de déposer son rapport au greffe (…) ».
2. Il y a lieu de désigner un expert en vue de réaliser l’expertise décidée par le jugement du tribunal n°2416311/5-2 du 9 octobre 2025.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… D… (psychiatrie), exerçant à l’hôpital Sainte-Anne, GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences, 1 rue Cabanis à Paris (75014), est désigné en qualité d’expert dans l’instance susvisée.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 5 juin 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 5 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 6 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A… C…, au secrétaire général du Conseil d’Etat et à M. B… D…, expert.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. LEDAMOISEL
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