Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2100651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 4 juin 2021, 14 mars 2022 et 15 mars 2022, Mme F et MM. J et K B, représentés par Me Guiseppi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2021/075 du 29 mars 2021 par laquelle le conseil municipal d’Ajaccio a approuvé la conclusion d’un contrat de concession immobilière d’une durée de 35 ans au profit de l’entreprise « La Crique » (restaurant de plage-paillotte) sur la parcelle cadastrée section CP n° 97, située route des Iles Sanguinaires à Ajaccio ;
2°) de rectifier les illégalités entachant le plan local d’urbanisme en classant la parcelle mentionnée ci-dessus en Espace remarquable ou caractéristique du littoral et en modifiant le règlement de la zone Np de ce plan pour la rendre inconstructible ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en leurs qualités respectives d’usufruitière et de nus-propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section CP n° 0160, ils ont intérêt et qualité pour agir contre la délibération attaquée ;
— le restaurant implanté sur la parcelle CP n° 97 appartient à Mme D, mère du 1er adjoint de la mairie d’Ajaccio, chargé notamment du domaine communal ;
— du fait qu’il existe un conflit d’intérêt, la délibération aurait dû viser un arrêté du maire déterminant les questions pour lesquelles le 1er adjoint doit s’abstenir d’exercer ses compétences ;
— cette délibération est entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle a en réalité pour objet de légaliser une situation d’infraction puisque le restaurant n’a jamais fait l’objet d’un permis de construire, qui n’aurait pu de toute façon être accordé puisque la parcelle est située en zone N littorale du PLU ;
— la parcelle, située en zone N du PLU, dans la bande des 100 mètres du rivage est inconstructible ;
— la délibération contrevient à l’orientation n° 3 du PADD du PLU, qui vise à protéger et mettre en valeur les espaces naturels ; elle autorise la destruction d’un espace naturel où se trouvent des espèces faunistiques et floristiques protégées en raison de la construction qui y est édifiée, mais également par l’artificialisation des sols du fait de la présence d’un parking ;
— cette parcelle, affectée à l’usage direct du public et dotée d’un aménagement spécial constitué d’un escalier et d’une rampe permettant l’accès à la plage, fait en outre partie, non du domaine privé de la commune comme le précise la délibération, mais de son domaine public qui ne peut faire l’objet que d’une occupation temporaire ; en outre, l’attribution de droits faisant obstacle au respect de l’affectation à l’utilité publique des biens du domaine public est contraire aux dispositions combinées de l’article L.321-9 du code de l’environnement et de l’article L.2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la délibération contestée ne respecte pas les dispositions des articles L.2122-20 et L.2123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L.1311-2 à 4 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dispositions de ce dernier code relatives aux autorisations d’occupation ;
— le montant de la redevance, fixé à 8 880 euros par an et 1,2% du chiffre d’affaires du restaurant est dérisoire pour un terrain situé sur le rivage sur la route des Iles Sanguinaires, dans un espace reconnu pour sa beauté ;
— la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle aura pour effet d’exposer le public et les constructions qui sont édifiées sur ce terrain aux risques de submersion marine et de mouvements de terrain et de pollution de l’environnement qui en découlent ;
— par voie d’exception, il y a lieu de constater l’illégalité des dispositions du règlement du PLU de cette zone sur le fondement desquelles a été prise la délibération contestée en ce qu’il ne prend pas en compte l’existence d’un couloir de biodiversité par la présence d’un espace boisé classé sur la parcelle CP n° 0134 qui communique sur le plan écologique, via son thalweg, avec le rivage, dans laquelle se trouvent des espèces protégées.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée le 4 juin 2021 à la société « La Crique », qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux ;
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Douvreleur, représentant la commune d’Ajaccio.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F et ses deux fils, A. J et K B, demandent l’annulation de la délibération du 29 mars 2021 par laquelle le conseil municipal d’Ajaccio a approuvé la conclusion d’un contrat de concession immobilière d’une durée de 35 ans sur la parcelle alors cadastrée section CP n° 97 avec l’établissement de restauration « La Crique » exploité par Mme G D. Ils demandent également au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de rectifier les illégalités entachant le plan local d’urbanisme (PLU) de la ville d’Ajaccio en classant la parcelle mentionnée ci-dessus en Espace remarquable ou caractéristique du littoral et en modifiant le règlement de la zone Np de ce PLU pour la rendre inconstructible.
2. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle CP n° 97, propriété de la commune d’Ajaccio, qui est située en bordure d’une plage le long de la route des Sanguinaires au lieu-dit « Les Calenches », n’est pas affectée à l’usage direct du public, que ce soit au sens des dispositions régissant la domanialité publique avant l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques ou, en tout état de cause, à celui résultant des dispositions de l’article L.2111-1 de ce même code. Par suite, et quand bien même y existerait un passage avec un escalier doté d’une rampe permettant l’accès des piétons à la plage, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette parcelle est un bien du domaine privé de la commune sur lequel peut être consenti un contrat de concession permettant d’assurer la satisfaction des besoins propres du concessionnaire.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 29 mars 2021 :
3. La circonstance que la délibération attaquée ne vise pas l’arrêté par lequel le maire aurait dû préciser la nature des questions sur lesquelles M. E D, 1er adjoint et parent direct de l’exploitante du restaurant « La Crique », devrait s’abstenir d’exercer ses compétences en raison de possibles conflits d’intérêt est sans influence sur la légalité de cette délibération alors, d’ailleurs, qu’il est constant que M. D n’y a pas participé.
4. La délibération attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise en application des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune, ce dont il résulte que l’ensemble des moyens tirés, par voie d’exception, des prétendues illégalités entachant ce document d’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération attaquée, qui a pour seul objet de modifier et d’adapter le contrat précédemment conclu avec le restaurant « La Crique » pour la location de cette même parcelle, ne peut être regardée comme ayant pour objet, ou pour effet, de régulariser la construction de bâtiments prétendument édifiés sans permis de construire.
6. Contrairement encore à ce que soutiennent les requérants, la concession accordée par la délibération attaquée, qui précise expressément que son bénéficiaire doit garantir le libre accès des piétons à la plage, en l’espèce assuré par au moins un cheminement traversant la parcelle depuis le parking de l’établissement accessible au public depuis la route des Sanguinaires, ne peut être regardée comme contraire aux dispositions de l’article L.321-9 du code de l’environnement, aux termes duquel « L’accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l’environnement nécessitent des dispositions particulières () ».
7. Il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée que le montant de la redevance due en contrepartie de l’occupation de la parcelle, fixé à 20 euros par mètre carré et par an (soit 8 880 euros par an), majoré de 1,2% du chiffre d’affaires annuel de l’établissement bénéficiaire, a été déterminé au vu de l’avis émis par le service des Domaines. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que le montant de cette redevance présenterait un caractère « dérisoire » en raison de la qualité des lieux où se situe cette parcelle, qui n’est étayé par aucun élément de comparaison, doit être écarté comme dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée.
8. La délibération attaquée qui, comme il a été dit au point 5, a pour seul objet de modifier et d’adapter le contrat précédemment conclu avec le restaurant « La Crique » pour la location de la parcelle CP n° 97, n’a ni pour objet, ni pour effet, d’autoriser l’exécution d’une opération susceptible de porter atteinte aux intérêts environnementaux de la zone dans laquelle se situe la parcelle concernée. Il suit de là que les moyens de la requête tirés de l’atteinte qui serait prétendument permise par la délibération attaquée à certaines espèces floristiques ou faunistiques protégées et de ce que la délibération contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de submersion et d’érosion côtière doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions tendant à la rectification des illégalités entachant le PLU :
9. De telles conclusions sont sans rapport avec l’objet de la requête dirigée contre la seule délibération du conseil municipal d’Ajaccio mentionnée au point 1 alors, en tout état de cause, qu’il n’appartiendrait pas au tribunal de se substituer à l’administration pour procéder à la rectification d’un document d’urbanisme. Elles ne sont, par suite, pas recevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F et de MM. J et K B doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ajaccio, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais du litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et MM J et K B est rejetée.
Article 2 : Mme F et MM J et K B paieront à la commune d’Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme I F et MM J et K B, à la commune d’Ajaccio et à la société exploitant le restaurant à l’enseigne « La Crique ».
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Baux, présidente,
— Mme Zerdoud, conseillère,
— M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
M. H C
La République mande et ordonne au préfet de la Corse du Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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