Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 2405021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril 2024, 13 mai 2024 et 14 mai 2025, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale D…, représentée par Me Lengrand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 6 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 7 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à Oumou Sountoura la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision consulaire n’est pas établie ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la demanderesse n’a pas été invitée à produire la pièce manquante à son dossier en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles procèdent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que l’identité et le lien familial unissant la requérante à la demandeuse de visa ne sont pas établis.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 21 janvier 2022. L’enfant Oumou Sountoura, qu’elle présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par une décision du 7 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 22 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 6 mai 2024 de cette commission s’est substituée à la décision du 7 février 2024 de l’autorité consulaire française à Abidjan. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables et les moyens propres soulevés à son encontre doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de demande de visa ne contient pas la preuve de la protection accordée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la personne que la demandeuse de visa entend rejoindre en France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (…) ».
Les dispositions précitées n’imposent pas à l’administration d’inviter spontanément un demandeur de visa à produire des pièces de nature à justifier l’objet de sa demande. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration n’a pas entendu opposer l’absence de complétude du dossier de demande de visa, mais a constaté qu’il n’était pas établi que la personne que la demandeuse avait l’intention de rejoindre en France bénéficiait d’une protection accordée par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ».
Il ressort de la décision du 21 janvier 2022 de la cour nationale du droit d’asile produite par la requérante que Mme B… s’est vu accorder le bénéfice du statut de réfugiée. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que le dossier de demande de visa D… ne contient pas la preuve de la protection accordée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de la demandeuse de visa.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que l’identité et le lien familial unissant la requérante à la demandeuse de visa ne sont pas établis. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
L’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Afin de justifier de l’identité D… et de son lien de filiation avec elle, Mme B… produit la copie de son acte de naissance n° 251 du 31 décembre 2006, ainsi que la copie de son passeport, selon lesquels Oumou Sountoura serait née le 10 octobre 2006 à Grand-Béréby de l’union entre M. C… et Mme A… B…. Toutefois, il est constant que l’acte de naissance D… a été dressé le dimanche 31 décembre 2006. Or, dès lors que, en vertu de l’article 1er du décret n° 90-1612 du 28 décembre 1990 portant fixation des horaires de travail dans les administrations de l’Etat, les établissements publics nationaux et les collectivités locales, la durée du travail est répartie du lundi au vendredi, il en résulte que le dimanche est un jour chômé en Côte d’Ivoire, y compris concernant les services d’état civil. La circonstance, invoquée par la requérante, tirée de ce que le 31 décembre 2006 n’est un jour férié qu’à la condition que le gouvernement le décrète comme tel n’a pas d’incidence sur le caractère chômé du dimanche en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… avait déclaré aux services de l’OFPRA que l’enfant Oumou Sountoura était née le 10 juin 2003. L’ensemble de ces éléments est de nature à priver de caractère probant les documents d’état civil produits par la requérante pour établir l’identité et le lien de filiation de cette dernière à l’égard de Mme B…. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision sans l’entacher d’erreur de droit si elle s’était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité D… et de son lien de filiation avec Mme B…, qui, au demeurant, ne verse aucune pièce permettant de justifier l’intensité et le maintien des liens familiaux les unissant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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