Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2025, n° 2501565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, la société UAB Autokaravanas, représentée par Me Wojcikiewicz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 25 novembre 2024 du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté portant sanction administrative à son encontre, en l’espèce l’interdiction d’opérer des transports de cabotage en France pendant un an à compter du 1er mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société UAB Autokaravanas soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux pertes substantielles auxquelles elle serait exposée compte-tenu de l’importance de son chiffre d’affaires au titre des cabotages en France ;
— elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
o au respect du principe des droits de la défense ;
o à la violation du droit à la traduction ;
o à la violation du principe du contradictoire ;
o à la violation du principe de présomption d’innocence ;
o à la violation de la loi et à l’erreur de droit du fait de l’outrepassement des pouvoirs de l’administration et l’illégalité des contrôles du repos hebdomadaire normal a posteriori ;
o l’outrepassement du Paquet Mobilité pour cause d’inconventionnalité ;
o la violation des principes fondamentaux de la procédure pénale, du fait de l’absence d’interprétariat et de notification des droits, l’absence de communication de l’accusation et de respect du principe du contradictoire, l’absence d’information des parquets ;
o l’erreur de fait ;
o l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée et que la société requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501559, enregistrée le 29 avril 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
— le code des transports ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Avant même que le magistrat désigné comme juge des référés n’ait pu lire son rapport, le conseil de la société UAB Autokaravanas a demandé le report de l’audience, au motif qu’il n’avait pas eu le temps de prendre connaissance du mémoire en défense. Il n’a pas souhaité obtenir une suspension d’audience, précisant qu’il entendait produire un mémoire écrit en réponse à ce mémoire en défense. Le mémoire en défense ayant été communiqué dès 7 heures 41, pour une audience à 10 heures 45, et la procédure étant orale, sa demande a été rejetée. Me Wojcikiewicz ayant alors demandé à obtenir des garanties qu’un report de la clôture d’instruction serait prononcé à l’issue de l’audience, il lui a été répondu que l’opportunité d’un tel report serait examinée à l’issue des débats à l’audience. Me Wojcikiewicz a alors quitté la salle d’audience, et l’audience s’est poursuivie en présence des seuls représentants de l’administration.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 mai 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de MM. Soulat, Perette et Plewinski pour le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit lituanien UAB Autokaravanas est une entreprise de transport réalisant des opérations sous le régime du cabotage. De nombreuses infractions à la législation des transports ayant été relevées à son encontre, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, après avis de la commission territoriale des sanctions administratives de la région Bourgogne Franche-Comté, a, par un arrêté du 25 novembre 2024, pris à son encontre la sanction d’interdiction de cabotage sur le territoire français pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2025. Par une requête n° 2501559, la société UAB Autokaravanas a demandé au tribunal d’annuler cet arrêté. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. A l’appui de son moyen tiré de l’existence d’une situation d’urgence, la société UAB Autokaravanas soutient qu’elle réalise un chiffre d’affaires de 5 638 662,48 euros annuel au titre du cabotage en France, qu’elle a une clientèle fixe et stable sur ce marché, et que sa suspension aurait pour effet de créer au profit d’autres entreprises du secteur un avantage concurrentiel qu’il serait long et coûteux de réduire ou d’éliminer.
5. Cependant, le cabotage ne constitue qu’une activité accessoire à son activité principale de transport international. L’administration a pu établir que le chiffre d’affaires total de la société UAB Autokaravanas avoisinait les cinquante millions d’euros, et que son activité accessoire de cabotage ne représente qu’un peu plus de 10 % de ce chiffre d’affaires. Aucune indication n’a par ailleurs été fournie sur les bénéfices résultant de cette activité. De même, l’allégation selon laquelle elle aurait une activité stable sur ce marché n’est pas étayée. Il résulte en outre des pièces du dossier que nombres des opérations de cabotage réalisées récemment par la société l’ont été en dehors du cadre légal et réglementaire. En tout état de cause, au regard de l’intérêt général qui s’attache à la sécurité routière et à la lutte contre la concurrence déloyale dans le secteur des transports routiers, la société requérante ne justifie pas de l’urgence, qui s’apprécie globalement, à suspendre la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société UAB Autokaravanas n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 25 novembre 2024. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société UAB Autokaravanas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UAB Autokaravanas et au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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