Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2411613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411613 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2411613, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » qui aurait été émise le 9 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
- les décisions de retraits de points consécutives aux 11 infractions routières relevées entre le 17 septembre 2015 et le 17 mai 2023 ayant entraîné la perte de 11 points en tout ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux réceptionné le 12 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire valide, sous huitaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable car tardive, la décision « 48 SI » ayant été notifiée à M. B… le 9 novembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques17/09/2015V < 20 km/hPV-1AMSur la 48SI27/07/2021V < 20 km/hPV-1AMSur la 48SI02/09/2021V < 20 km/hPV-1AMSur la 48SI05/10/2021V < 20 km/hPV-1AMSur la 48SI31/10/2021V < 20 km/hPV-1AMSur la 48SI05/11/2021V < 20 km/hPV-1AMOUI le 28/09/2022Sur la 48SI10/04/2022V < 20 km/hPV-1AMOUI le 04/01/2023Sur la 48SI24/07/2022V < 20 km/hPV-1AMSur la 48SI10/11/2022V < 20 km/hPV-1AMSur la 48SI08/12/2022V < 20 km/hPV-1AMSur la 48SI17/05/2023V < 20 km/hPV-1AMSur la 48SITOTAL11 infractions-11+2
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 19 février 1986, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’il avait fait l’objet de plusieurs retraits de points à la suite de 11 infractions routières constatées entre le 17 septembre 2015 et le 17 mai 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a par décision référencée « 48 SI » prononcé l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision « 48 SI », des 11 retraits de points consécutifs aux infractions relevées entre le 17 septembre 2015 et le 17 mai 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l’Intérieur le 9 juillet 2024 et réceptionné le 12 juillet suivant.
3. D’une part, il résulte de R2I afférent au permis de conduire de M. B… et produit par le ministre de l’Intérieur en défense que les points retirés consécutivement aux infractions des 5 novembre 2021 et 10 avril 2022 ont été restitués au requérant respectivement les 28 septembre 2022 et 4 janvier 2023, soit antérieurement à l’introduction de son recours gracieux et de sa requête. Ces 2 décisions de retrait de point doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre antérieurement à la requête de M. B…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces 2 décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 18 octobre 2023 a été notifiée à M. B… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 185 036 6449 0 adressé à son domicile du 25 rue de la Première Division de la France Libre à Saint-Mandé (94160) et que ce courrier a été présenté le 9 novembre 2023, ainsi qu’en atteste la mention manuscrite « 09/11/23 » dans la case « ABSENT Avisé le… SAINT-MANDE Le Facteur » avant d’être retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il s’ensuit que cette décision « 48 SI » est donc réputée avoir été notifiée à l’intéressé à la date de présentation du pli, soit le 9 novembre 2023. De plus, la décision « 48 SI » faisait notamment des 11 infractions litigieuses constatées les 17 septembre 2015, 27 juillet 2021, 2 septembre 2021, 5 octobre 2021, 31 octobre 2021, 5 novembre 2021, 10 avril 2022, 24 juillet 2022, 10 novembre 2022, 8 décembre 2022 et 17 mai 2023. Enfin, cette décision « 48 SI », formalisée sur formulaire-type, contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 9 janvier 2024 pour contester ces infractions et la décision « 48 SI » soit par une requête contentieuse adressée au tribunal compétent, soit par recours gracieux à l’auteur de ces décisions. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 19 septembre 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été adressé que le 9 juillet 2024 au ministre qui l’a réceptionné le 12 juillet 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » du 18 octobre 2023, contre les décisions de retraits de points susmentionnées et contre le rejet du recours gracieux du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… sont irrecevables. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 27 janvier 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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