Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 4 déc. 2025, n° 2302706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023 et des pièces enregistrées le 30 octobre 2023, M. A… C… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d’activité, d’un montant de 1 494,66 euros.
Il soutient que sa situation financière, notamment sa situation de surendettement, ne lui permet pas de la rembourser.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’indu en cause trouve son origine dans la fausse déclaration effectuée par Mme B…, ancienne compagne de M. C… et mère de son fils, indiquant que le couple était séparé, et dans l’absence de déclarations de certaines des ressources du couple ;
- l’intention frauduleuse étant établie, M. C… ne peut prétendre à une remise de sa dette,
- en tout état de cause, sa dernière déclaration de ressources laisse apparaître qu’il peut rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, conjointe de M. C…, a déclaré à la caisse d’allocations familiales de la Vienne que le couple était séparé depuis le 21 juin 2019. Toutefois, à l’occasion d’un contrôle, l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales a établi que cette déclaration de séparation était fictive, Mme B… s’étant rapprochée du lieu d’incarcération de M. C…, étant titulaire d’un permis de visite en tant que conjointe de ce dernier et des virements entre leurs deux comptes apparaissant sur leurs relevés bancaires. La prise en compte de cette situation familiale et la réintégration de l’ensemble des revenus du couple ont conduit la caisse d’allocations familiales de la Vienne à recalculer leurs droits au bénéfice de plusieurs prestations et à leur notifier plusieurs indus, notamment un indu de prime d’activité d’un montant de 1 494,66 euros notifié le 1er décembre 2022 à Mme B…. Après la séparation effective du couple le 12 mars 2023, M. C… a sollicité la remise de cette dette. Par une décision du 22 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a refusé de lui accorder une remise de cette dette. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’en prononcer la remise.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prestation sociale, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que la dette de prime d’activité dont M. C… demande la remise trouve son origine dans la fausse déclaration effectuée par son ancienne conjointe relative à leur séparation et à l’absence de déclaration de certains des revenus du couple, entraînant le versement indu de plusieurs prestations. A supposer que M. C…, qui était alors en détention, puisse être regardé comme ayant ignoré les manœuvres frauduleuses de son ancienne compagne et comme étant de bonne foi, il résulte de l’instruction qu’il a bénéficié le 11 septembre 2023 d’un effacement de ses dettes relatives à des prêts à la consommation, qu’il bénéficie de ressources stables étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée et que les revenus qu’il a déclarés à la caisse d’allocations familiales ne permettent pas de considérer qu’il se trouve dans une situation de précarité telle qu’il ne serait pas en capacité de rembourser la dette de prime d’activité demeurant à sa charge, en sollicitant le cas échéant de la caisse d’allocations familiales son échelonnement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de cette dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que la caisse d’allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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