Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2510041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Clément, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observation de Me Reis représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant koweitien né le 5 octobre 1990, a déposé une demande d’asile enregistrée le 13 août 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. D… avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Lettonie le 13 avril 2023 et en Allemagne le 2 août 2023. Il a saisi les autorités lettones d’une demande de reprise en charge le 27 août 2025 qui ont refusé d’accéder à cette demande. Les autorités allemandes saisies d’une demande de reprise en charge le 27 août 2025 ont fait connaître le 1er septembre 2025, un accord de reprise en charge sur le fondement du 18-1-d du règlement. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. D… aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
5. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. D… a été enregistré en qualité de demandeur d’asile que M. D… avait été enregistré en qualité de demandeur d’asile en Lettonie le 13 avril 2023 et en Allemagne le 2 août 2023 ; que les autorités lettones ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 27 août 2025 qui ont refusé d’accéder à cette demande ; que les autorités allemandes saisies d’une demande de reprise en charge le 27 août 2025 ont fait connaître le 1er septembre 2025, un accord de reprise en charge sur le fondement du 18-1-d du règlement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. M. D… est entré en France très récemment le 25 juin 2025, où il ne justifie l’existence d’aucun lien particulier, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs. Son épouse fait l’objet d’une décision idoine de transfert confirmée ce jour par le Tribunal. La famille a donc vocation à se maintenir dans la même configuration en Allemagne. Si le requérant invoque des problèmes de santé, une instabilité scolaire, sociale et culturel néfaste pour sa famille, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il présenterait ainsi que les membres de sa famille une vulnérabilité telle que le préfet aurait dû se déclarer responsable de sa demande d’asile. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par M. D… pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. M. D…, enfin, qui a fait état de problèmes de santé au cours de son entretien avec les services de la préfecture, ne les établit par aucune pièce. Dès lors, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent et celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités allemandes doivent être rejetées.
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l’application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk
La greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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