Non-lieu à statuer 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2413171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire ;
- elle n’est pas motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces enregistrées le 19 novembre 2024.
Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 18 juin 1985, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par des décisions du 5 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directeur des migrations, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Yvelines du 17 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 78-2024-210 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application notamment les dispositions des articles L. 611-1 (1°), L. 611-3 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes de cet arrêté que, pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a déposé une demande d’asile le 28 septembre 2021 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juillet 2022 et qu’il n’a pas poursuivi ses démarches depuis le 4 avril 2023. L’arrêté ajoute qu’il ressort de l’examen de sa situation qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il déclare ne pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine où se trouvent son épouse, ses parents et sa fratrie. Ainsi, la décision attaquée, qui n’est pas tenue d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. A… a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition menée le 5 septembre 2024 par un officier de police judiciaire que M. A…, assisté d’un interprète, a été en mesure de donner tous les détails sur sa situation personnelle et familiale, qu’il a été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a été invité à présenter ses observations à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État ».
9. L’information prévue par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a pour seul objet de limiter, à compter de l’information ainsi délivrée, le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l’article L. 431-2 au soutien de conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
11. Il ressort du relevé d’informations de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision du 28 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant le recours de M. A… à l’encontre de la décision du 15 mai 2022 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, lui a été notifiée le 28 octobre 2022. Au demeurant, il ressort par ailleurs du procès-verbal d’audition du 5 septembre 2024 que l’intéressé déclare avoir eu connaissance de la décision de la CNDA. En application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne bénéficiait du droit de se maintenir en France que jusqu’à cette date. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’à la date du 5 septembre 2024 à laquelle a été prise l’obligation de quitter le territoire français, il disposait du droit de se maintenir en France. Le moyen tiré de ce qu’il n’a pas reçu notification de la décision de la CNDA et de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
12. En septième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination.
13. En dernier lieu, si M. A… soutient qu’il a vécu des persécutions au Bangladesh, il ne produit aucune pièce au soutien de son allégation. Par ailleurs, il est constant que son épouse, ses parents et sa fratrie résident toujours dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans au moins. Enfin, l’intéressé ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, dès lors que M. A… ne démontre pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 711-2 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dont il fait application. Il précise que la demande d’asile que M. A… a déposé le 28 septembre 2021 a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juillet 2022, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine et que l’intéressé, dont il précise la nationalité, n’est pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine où se trouvent son épouse, ses parents et sa fratrie. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, il résulte des dispositions des livres VI, VII et IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, le cas échéant, des décisions qui l’assortissent. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, prise pour l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. De plus, aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose à l’administration le respect d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision fixant le pays de destination prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. A…, qui soutient qu’il a vécu des persécutions au Bangladesh, n’apporte aucun justificatif permettant de tenir pour établis les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il invoque en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le Bengladesh ou tout autre pays dans lequel il serait admissible comme pays de destination de la mesure d’éloignement, le préfet des Yvelines aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 5 septembre 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement ·
- Liberté du commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Décrochage scolaire ·
- Décision administrative préalable ·
- Élève ·
- Autonomie
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Erreur de droit ·
- Recours administratif ·
- Circulaire ·
- Demande ·
- Fait ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Retraite ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Droit social
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Légalité externe ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Allemagne ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Allocations familiales ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Couple ·
- Prime ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Absence de déclaration ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Police ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Justice administrative ·
- Procédure judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Cimetière ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Piéton ·
- Parking ·
- Pièces ·
- Accès
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.