Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2210254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 26 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Lucchini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Mallemort a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mallemort de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter de janvier 2022, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Mallemort à lui verser la somme de 500 euros par mois en réparation du préjudice résultant de l’absence de versement de l’ARE à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à ce que cette allocation lui soit versée ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 5424-2 du code du travail ;
— elle a droit à être indemnisée à hauteur de 500 euros par mois en raison de son préjudice financier et moral.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 18 décembre 2023.
La requête a été communiquée à la commune de Mallemort qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lucchini représentant Mme B, et celles de Me Juan représentant la commune de Mallemort.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Mallemort, a été enregistrée le 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Mallemort par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2015 avant d’être radiée des cadres à compter du 1er décembre 2020 par arrêté du 12 novembre 2020. L’intéressée a été employée dans le secteur privé à compter du mois de décembre 2020. Par courrier du 14 février 2022, Pôle emploi a refusé de lui verser l’ARE au motif que sa demande relevait de la compétence de la commune de Mallemort. Par courriel du même jour, Mme B a sollicité la commune de Mallemort afin d’obtenir le versement de l’ARE. Par un courriel du 15 février 2022, la responsable des ressources humaines a rejeté sa demande. Par un courriel du même jour, Mme B doit être regardée comme ayant présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par courriels du 8 et du 10 mars 2022, la commune a demandé à l’intéressée des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de son dossier. Par courriel du 2 mai 2022, la responsable des ressources humaines de la commune informe l’intéressée qu’elle a droit au versement à l’ARE à compter de janvier 2022 et que celle-ci lui sera versée « au plus tôt ». Constatant que le versement de l’ARE n’était pas intervenu en septembre 2022, le Défenseur des droits, sollicité par Mme B a saisi la commune, laquelle, par courrier du 7 novembre 2022, rejette la demande de Mme B, considérant qu’elle n’avait pas transmis à la commune les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier et que l’article R. 5424-2 du code du travail est contraire à la Constitution. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de refus de la commune de lui verser l’ARE.
Sur les droits de Mme B à l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance () 2°) Les agents non titulaires des collectivités territoriales () » et aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " II.-Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : /1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ; /2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ;/ 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ".
4. D’autre part, selon l’article 2 du règlement d’assurance-chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, rendu applicable aux employeurs publics en situation d’auto-assurance par l’effet des dispositions précitées et applicable au litige : " § 1er – Ont droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la perte d’emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d’emploi résulte : – () – d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ; ().§ 4 – Ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la privation volontaire d’emploi résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 de ce code. « et aux termes de son article 4 : » Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent : ()/ e) N’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ; () "
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5424-2 du code du travail : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à [Pôle emploi] pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue ".
6. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’un agent a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l’assurance chômage dès lors qu’il a travaillé au moins quatre-vingt-onze jours ou quatre cent cinquante-cinq heures dans ce dernier emploi et que, d’autre part, dans cette hypothèse, la détermination de la personne à laquelle incombe la charge de l’indemnisation dépend de la question de savoir quel est l’employeur qui, dans la période de référence prise en compte pour l’ouverture des droits, l’a employé pendant la période la plus longue.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B, après avoir vainement demandé le 2 novembre 2020 à bénéficier d’une rupture conventionnelle, a présenté sa démission le 6 novembre 2020 et quitté les services de la commune de Mallemort le 1er décembre 2020, puis a conclu un contrat à durée déterminée avec le théâtre « Liberté » de Toulon du 1er au 30 décembre 2020 puis du 31 décembre 2020 au 3 juillet 2021 et du 4 juillet au 5 novembre 2021 soit durant 107 jours. Enfin, la requérante a été employée par la société Dynacom en contrat à durée déterminée du 6 novembre au 3 décembre 2021 durant 112 heures. Mme B s’est retrouvée ensuite sans emploi au terme de son dernier contrat à durée déterminée. Il résulte de l’instruction, qu’au cours de la période de référence, Mme B avait travaillé 1065 jours pour le compte de la commune de Mallemort et 372 jours pour le compte d’employeurs affilés à l’assurance chômage. Ainsi, elle n’a pas été employée plus longtemps par un autre employeur que par la commune de Mallemort. Elle remplissait en conséquence les conditions posées par les dispositions mentionnées aux points 3 à 5 pour bénéficier du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à la charge de la commune de Mallemort.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme B remplissait les autres conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, Mme B est fondée à demander à la commune de Mallemort de lui verser cette allocation à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la date à laquelle elle a retrouvé un emploi. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer, conformément au règlement précité d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 et à ce décret, le montant de l’allocation, la date d’ouverture des droits, ni la durée du versement, il y a lieu de renvoyer Mme B devant la commune de Mallemort pour que soient calculées et versées, dans un délai de deux mois, les allocations qui lui sont dues. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre la commune de Mallemort, à défaut pour elle de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. La décision par laquelle l’administration, rejetant une demande d’allocation, prive illégalement le demandeur d’une allocation à laquelle il avait droit est de nature à engager sa responsabilité, ou celle de l’administration pour le compte de laquelle l’allocation est versée, si elle lui a directement causé un préjudice. Si le défaut de versement de l’allocation sollicitée a vocation à être réparé par le versement de la somme due en exécution de l’annulation de la décision illégale de refus, contestée dans le délai de recours contentieux, et ne peut par suite faire l’objet de conclusions indemnitaires, en revanche, l’intéressé peut demander réparation du préjudice matériel distinct pouvant en résulter, tel que le préjudice résultant du retard dans la perception de l’allocation ou, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence. L’administration peut invoquer le fait du demandeur comme cause d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité.
10. Il résulte de l’instruction que Mme B s’est inscrite auprès de Pôle emploi le 5 décembre 2021. Ce dernier l’a informée, par un courrier du 14 février 2022, qu’il revenait à la commune de Mallemort de l’indemniser au titre de l’ARE. La commune a rejeté sa demande. La requérante, eu égard à ce qui a été dit au point 7, est fondée à soutenir qu’elle a subi un trouble dans ces conditions d’existence en raison du retard de paiement de l’ARE à partir du 1er janvier 2022. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 500 euros, mise à la charge de la commune de Mallemort.
Sur les frais d’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mallemort le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Mallemort a refusé de verser à Mme B l’allocation d’aide au retour à l’emploi est annulée.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant la commune de Mallemort pour qu’il soit procédé, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, au calcul et au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues, conformément aux motifs de la présente décision.
Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de la commune de Mallemort s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le maire de Mallemort communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : La commune de Mallemort versera la somme de 1 500 euros à Mme B.
Article 5 : La commune de Mallemort versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Mallemort, au Centre national de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône et au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210254
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- Décret n°2020-741 du 16 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
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