Rejet 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 juin 2025, n° 2308877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2023 et le 18 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou à son profit si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de son dossier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi pour avis ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production par l’administration de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas possible de s’assurer de l’identité du médecin auteur du rapport remis au collège des médecins, ni de la date de remise de ce rapport ;
— elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce qu’il ne disposerait pas de ressources personnelles et ne démontrerait pas son intégration à la société française ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles portent une atteinte manifeste et disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 18 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 16 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les observations de Me Silva Machado, substituant Me Stoffaneller, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par le présent recours, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de Seine-et-Marne a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui renouveler son titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir que cela n’aurait pas été le cas.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l’examen de sa demande au regard de sa situation de santé, dès lors le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport () ». Aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté () Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. () ».
6. En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 5 juin 2023, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). D’une part, aucun texte ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de communiquer à l’étranger ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé l’avis rendu par le collège des médecins. D’autre part, cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En cinquième lieu, la décision contestée mentionne les éléments sur lesquels le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier l’avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 15 juin 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se serait cru lié par cet avis, dont il s’est approprié les motifs, et qu’il n’ait pas exercé son propre pouvoir d’appréciation avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté.
8. En sixième lieu et dernier lieu, pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 juin 2023 estimant que, si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d’une tuberculose neuroméningée avec un tuberculome frontal gauche responsable de symptômes invalidants avec entre autres une épilepsie lésionnelle, et présente un déficit sensitivomoteur de l’hémicorps droit en lien avec cette lésion diagnostiquée en avril 2018. Pour contredire l’avis du collège des médecins, le requérant, qui se prévaut de sa qualité de travailleur handicapé reconnue par la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 17 novembre 2021 au 31 octobre 2026, de son orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle le 21 juin 2023 et de son suivi à l’UEROS, établissement de soins et d’accompagnement médico-social, adapté aux besoins de personnes cérébrolésées qui met en place des programmes de réinsertion, produit deux certificats médicaux du docteur A, neurologue, qui indiquent, s’agissant de celui du 4 juillet 2022, que « la lésion semble aujourd’hui stabilisée et non active, cependant une surveillance très stricte est imposée » et, s’agissant de celui du 6 juillet 2023, que son état « nécessite un suivi rapproché sur le territoire français pour l’équilibration de son traitement », ainsi qu’une étude du 30 décembre 2022 du journal The Pan Africa Journal sur sa pathologie. Enfin, il soutient que les médicaments qui composent son traitement ne sont pas substituables et pas disponibles en Côte d’Ivoire. Toutefois, les éléments produits par le requérant, qui ne précisent pas la fréquence de la surveillance médicale dont il doit faire l’objet et n’établissent pas l’absence de disponibilité d’un traitement approprié dans le pays d’origine du requérant, ne sont pas suffisants pour contredire l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 juin 2023. Il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable en l’espèce : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
10. Si M. B soutient que la décision contestée méconnaîtrait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il ne démontre pas qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B soutient qu’il est présent depuis six ans sur le territoire français, qu’il bénéficie d’une bonne insertion professionnelle en France dès lors qu’il justifie de douze fiches de paie depuis octobre 2021 en tant que préparateur de commande au sein de la société LIDL et qu’après une formation professionnelle de vendeur au sein du CFA SACEF, Lycée des Petits Champs à Paris en 2022-2023, il a signé un contrat de travail avec la société BERKSHA France en octobre 2022 en tant que vendeur conseiller dans le magasin BERKHA du centre commercial Val d’Europe. Il ajoute avoir effectué beaucoup d’activités associatives. Toutefois, M. B est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu de liens personnels dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. De plus, s’il soutient travailler depuis octobre 2021, cela est insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle stable et durable en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Stoffaneller.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Famille ·
- Santé ·
- Inspecteur du travail ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Pénitencier ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Éducation nationale ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
- Finances publiques ·
- Demande ·
- Procédures fiscales ·
- Annulation ·
- Administration fiscale ·
- Examen ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Téléphonie mobile ·
- Sociétés ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Révolution ·
- Pays ·
- Iran ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Site ·
- Union européenne ·
- Attestation ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Détournement de pouvoir
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Public ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.