Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 sept. 2025, n° 2501192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B, représenté par
la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, ou tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, ou un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » d’une durée d’un an ou un titre de séjour pluriannuel, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. B le 28 août 2025 en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la
Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 16 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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