Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2302793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302793 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I -Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juillet et 20 décembre 2023, 8 mai 2024, 15 juillet, 4 septembre, 25 novembre 2025 et 2 décembre 2025, ce dernier non communiqué, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Gely May, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier Alès-Cévennes et la société Bureau Européen Assurance Hospitalière (BEAH), en sa qualité d’assureur, à lui verser la somme totale de 80 860,83 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 30 juin 2022 et de leur capitalisation à compter du 30 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes et la société Bureau Européen Assurance Hospitalière (BEAH), en sa qualité d’assureur, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier Alès-Cévennes est engagée pour défaut d’information sur le fondement des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dès lors qu’elle n’a pas été informée préalablement à l’opération du 17 décembre 2021 de façon loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et soins proposés et notamment sur la pose d’une prothèse de hanche et qu’aucun document écrit ne lui a été remis ;
- la responsabilité du centre hospitalier Alès-Cévennes est engagée sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de la négligence dans l’utilisation du ciment lors de l’opération chirurgicale ;
- elle est fondée à solliciter le versement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique ;
- ses préjudices doivent être réparés comme suit :
*préjudice d’impréparation : 5 000 euros
*frais d’assistance par un médecin-conseil : 1 652,41 euros
*frais de déplacement : 242,40 euros
*besoin en tierce personne temporaire : 1 344 euros
*besoin en aides techniques et en aménagements : 416,05 euros
*frais administratif : 52,64 euros
*frais de véhicule aménagé : 45 372,89 euros
*déficit fonctionnel temporaire : 1 279,99 euros
*souffrances endurées : 5 000 euros
*préjudices esthétiques temporaire et définitif : 2 000 euros
*déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros
*préjudices sexuels temporaire et définitif : 5 500 euros
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril et 13 juin 2024 et le 7 novembre 2025, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représenté par la SELARL Abeille & Associés, conclut à ce que la société Bureau Européen Assurance Hospitalière (BEAH) soit mise hors de cause, à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient réduites à de plus justes proportions et à ce que la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit rejetée.
Il fait valoir que les sommes allouées à la requérante doivent tenir compte de son état antérieur et que ses prétentions indemnitaires doivent être ramenées à la somme totale de 9 679,01 euros.
II -Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre et 20 décembre 2023, le 11 mars et le 8 mai 2024, M. F… C… et M. E… C…, représentés par Me Gely May, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier Alès-Cévennes et la société Bureau Européen Assurance Hospitalière (BEAH), en sa qualité d’assureur, à verser à M. F… C… la somme totale de 11 000 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge fautive de son épouse dans cet établissement à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Alès-Cévennes et la société Bureau Européen Assurance Hospitalière (BEAH), en sa qualité d’assureur, à verser à M. E… C… la somme totale de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de la prise en charge fautive de sa mère dans cet établissement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 27 juillet 2023 et de leur capitalisation à compter du 27 juillet 2024 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes et la société Bureau Européen Assurance Hospitalière (BEAH), en sa qualité d’assureur, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier Alès-Cévennes est engagée en raison d’un défaut d’information sur les risques et les conséquences de l’opération du 17 décembre 2021 et notamment la pose d’une prothèse de hanche, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique ;
- la responsabilité du centre hospitalier Alès-Cévennes est engagée sur le fondement des dispositions du I. de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de la négligence dans l’utilisation du ciment lors de l’opération chirurgicale ;
- M. F… C… est fondé à solliciter le versement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique ;
- M. E… C… est fondé à solliciter le versement d’une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique ;
- leurs préjudices doivent être réparés comme suit :
Pour M. F… C… :
*préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 5 000 euros
*préjudice sexuel temporaire : 500 euros
*préjudice sexuel définitif : 5 000 euros
Pour M. E… C… :
*préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 2 000 euros
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février, 9 avril et 13 juin 2024 et le 7 août 2025, le centre hospitalier Alès-Cévennes, représentée par la SELARL Abeille & Associés, conclut à ce que leurs prétentions indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions et à ce que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées.
Il fait valoir que les sommes allouées à la requérante doivent tenir compte de son état antérieur et que ses prétentions indemnitaires doivent être ramenées à la somme totale de 9 679,01 euros.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions indemnitaires de MM. C… sont mal dirigées en tant qu’elles sont présentées contre la société BEAH, courtier et non pas assureur du centre hospitalier.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 15 décembre 2025 pour MM. C… et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- les observations de Me Gely-May, représentant les requérants, et celles de Me Rigaud, représentant le centre hospitalier Alès-Cévennes et la société Bureau Européen Assurance Hospitalière (BEAH).
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… épouse C… a été prise en charge pour une fracture déplacée du col du fémur droit au centre hospitalier Alès-Cévennes le 12 décembre 2021 où elle a été opérée le 17 décembre 2021. Mme A… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) Languedoc-Roussillon qui, par une décision du 5 décembre 2022, a ordonné une expertise confiée au Professeur B…, qui a déposé son rapport le 9 février 2023. Le 24 mai 2023, la CCI s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande d’indemnisation amiable en raison du seuil de gravité non atteint.
Par un courrier du 30 juin 2022, Mme D… A… épouse C… a saisi le centre hospitalier Alès-Cévennes d’une demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 28 septembre 2022, le centre hospitalier a rejeté sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 2302793, elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes et BEAH à lui verser la somme totale de 80 860,83 euros en réparation des préjudices résultant des conditions de sa prise en charge dans cet établissement.
Par un courrier du 25 juillet 2023, M. F… C… et M. E… C… ont saisi en vain le centre hospitalier Alès-Cévennes d’une demande indemnitaire préalable. Par la requête enregistrée sous le n° 2304012, ils demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier Alès-Cévennes et BEAH à leur verser respectivement les sommes de 11 000 euros et 2 500 euros en réparation des préjudices résultant des conditions de la prise en charge de Mme A… dans cet établissement.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2302793 et 2304012 concernent le même fait dommageable, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant de la personne responsable :
Le centre hospitalier Alès-Cévennes fait valoir sans être sérieusement contesté que la société BEAH est un courtier, chargé notamment de l’instruction administrative des sinistres, et non pas son assureur. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… et MM. C… doivent être rejetées comme étant mal dirigées contre la société BEAH, qui doit être mise hors de cause.
S’agissant du principe de responsabilité :
Quant au défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
En cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été admise aux urgences du centre hospitalier Alès-Cévennes le 12 décembre 2021 pour une fracture du col du fémur droit confirmée par radiographie de la hanche droite le même jour et que le 17 décembre 2021, elle a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle une prothèse totale de hanche a été mise en place.
S’il résulte du rapport de l’expert, chirurgien orthopédiste, que l’analyse du dossier médical montre que le médecin a écrit chaque jour qu’il y avait une fracture du col du fémur et qu’une prothèse allait être mise en place, il ne ressort d’aucun des éléments de l’instruction, et notamment pas du seul du compte-rendu opératoire du 17 décembre 2021, que Mme A… aurait été informée, préalablement à cette opération, des risques liés aux soins ni de l’existence d’alternatives thérapeutiques ou de l’absence d’alternative thérapeutique. Ainsi, et alors que l’opération a eu lieu dans un contexte d’urgence relative compte tenu du délai de cinq jours s’étant écoulé depuis son admission aux urgences, les requérants sont fondés à soutenir que ce défaut d’information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Alès-Cévennes.
Toutefois, il résulte du rapport d’expertise et des éléments du dossier que, compte tenu de la fracture du col du fémur dont a été victime Mme A…, la mise en place d’une prothèse totale de hanche était la solution la plus adaptée afin de pouvoir redonner à la requérante une autonomie la plus rapide possible, qu’en l’absence de soins, elle aurait présenté une nécrose de la tête du fémur entraînant une perte complète de la marche, et il n’est pas démontré qu’une alternative thérapeutique aurait présenté des risques moindres au regard de la situation de la patiente. Dans ces conditions, le défaut d’information n’a pas entraîné en l’espèce une perte de chance pour Mme A… de se soustraire au dommage en renonçant à l’opération.
Quant à la faute médicale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’opération du 17 décembre 2021 s’est compliquée d’un durcissement brutal et inopiné du ciment, empêchant de mettre correctement en place la prothèse et conduisant le médecin, après avoir essayé d’extraire la prothèse sans succès, à faire une fémorotomie, à retirer la tige fémorale et à en mettre une plus longue avec des cerclages métalliques. Il résulte en outre du rapport d’expertise et il n’est par ailleurs pas contesté en défense que l’apparition d’un durcissement brutal du ciment lors d’une utilisation conforme aux règles de l’art n’a pas été retrouvée dans la littérature, de sorte qu’une négligence dans l’utilisation du ciment doit être retenue.
Il résulte de ce qui précède que la négligence dans l’utilisation du ciment lors de l’intervention chirurgicale du 17 décembre 2021 constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Alès-Cévennes.
S’agissant du lien de causalité et de la nature du préjudice imputable :
D’une part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier aurait compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
D’autre part, lorsqu’une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l’état du patient ou son décès, c’est seulement lorsqu’il peut être affirmé de manière certaine qu’une prise en charge adéquate n’aurait pas permis d’éviter ces conséquences que l’existence d’une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la faute constatée au point 12 a occasionné une reprise en cours d’intervention et une modification de la technique chirurgicale et du matériel utilisé en majorant la durée ou la gravité de certains préjudices subis par Mme A…, dûment identifiés et isolés par l’expert judiciaire comme étant uniquement imputables à cette faute, et non pas qu’elle aurait compromis les chances de la patiente d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation. Par suite, les préjudices résultant de manière directe et certaine de cette négligence fautive doivent être indemnisés de manière intégrale.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant de la victime directe :
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme C… a subi, du fait de la négligence commise par le centre hospitalier, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 13 juin 2022 au 30 septembre 2022, soit 110 jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er octobre 2022 au 17 janvier 2023, soit 109 jours. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en fixant la somme destinée à le réparer à 614,40 euros.
Les souffrances physiques et morales endurées par Mme A… et résultant de la négligence dans l’utilisation du ciment nécessaire à la mise en place de la tige fémorale, laquelle a obligé le médecin à agrandir sa voie, à faire une fémorotomie et à mettre en place une prothèse plus longue avec des cerclages, ont été évaluées par l’expert à 2,5/7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressée en fixant l’indemnité destiné à le réparer à la somme de 2 700 euros.
Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué à 1,5 sur 7 le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A… du 17 décembre 2021 au 15 février 2022, puis à 1 sur 7 le préjudice esthétique permanent, le changement de stratégie causé par la négligence dans l’utilisation du ciment étant responsable d’une cicatrice plus longue, il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudice en les évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que Mme A… conserve, depuis la date de consolidation de son état de santé, un déficit fonctionnel permanent de 5 % imputable à la faute de l’hôpital, en raison de douleurs à la cuisse liées aux conséquences de la voie chirurgicale et à la présence de cerclages ainsi que d’une partie du déficit musculaire du quadriceps. Dès lors, compte-tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation (58 ans), il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 5 500 euros.
Mme A… soutient qu’elle a subi un préjudice sexuel temporaire et définitif du fait d’une gêne positionnelle provoquée par les douleurs au niveau de la cuisse droite imputables à la cicatrice plus importante et à la présence de cerclages. Il sera fait une juste appréciation de la seule part imputable de ce préjudice à la négligence fautive constatée au point 12 en l’évaluant à 1 000 euros.
Enfin, alors que l’expert souligne sans être sérieusement contesté par Mme A… que l’indication de mise en place d’une prothèse de hanche était la solution la plus adaptée afin de pouvoir lui redonner une autonomie la plus rapide possible, il résulte de l’instruction que la complication advenue au cours de l’intervention n’est pas au nombre de celles sur lesquelles l’obligation d’information aurait dû porter. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait subi un préjudice d’impréparation ouvrant droit à indemnisation.
Quant aux préjudices patrimoniaux :
Au titre des frais divers, Mme A… justifie par la production de deux notes d’honoraires datées des 8 février et 18 avril 2023 avoir exposé des frais d’assistance par un médecin-conseil pour l’assister lors de l’expertise pour un montant total de 1 620 euros. Ainsi et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été indemnisée par un assureur au titre de la protection juridique, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant à Mme A… une indemnité de 1 620 euros.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A…, domiciliée à Lezan, a exposé des frais kilométriques afin de consulter son médecin conseil, basé à Nîmes, et de se rendre à l’expertise ordonnée par la CCI, qui a eu lieu à Marseille. Compte tenu du barème kilométrique alors applicable à un véhicule de 4 chevaux, les frais engagés doivent être arrêtés à la somme de 242,40 euros.
Mme A… justifie également avoir exposé des frais pour l’envoi de cinq courriers par lettre recommandée avec accusé de réception dans le cadre de la procédure amiable pour la somme totale de 42,21 euros.
En outre, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme A… a eu besoin d’une aide humaine à raison de quatre heures par semaine du 13 juin au 30 septembre 2022, soit seize semaines. S’agissant d’une aide non spécialisée, il y a lieu de retenir un coût horaire égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) majoré des charges sociales. En retenant un salaire horaire moyen de 15 euros, tenant compte des charges sociales, entre les mois de juin et septembre 2022, le montant de l’indemnité susceptible d’être mise à la charge du centre hospitalier doit être évalué à 960 euros, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du dispositif d’exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévu par l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Enfin, si Mme A… soutient que du fait de ses importantes douleurs et gênes au niveau de la face externe de la cuisse droite imputable à la faute médicale subie, elle est empêchée de conduire un véhicule non aménagé et qu’elle a été contrainte d’acheter des rampes d’escalier, une barre d’appui de salle de bain, une chaise de douche et un surélévateur de toilette, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la négligence fautive retenue au point 12 soit à l’origine de tels préjudices, qui ne peuvent dès lors donner lieu à une réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Alès-Cévennes doit être condamné à verser la somme totale de 13 679,01 euros à Mme A…, sans qu’il y ait lieu d’appliquer à cette somme un quelconque coefficient de revalorisation pour tenir compte de l’érosion monétaire, le préjudice résultant de la perte de la valeur de la monnaie ne pouvant ouvrir droit à réparation.
Quant à la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique :
Aux termes de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, le 24 mai 2023, la CCI s’est déclarée incompétente au motif que les critères de gravité du dommage corporel n’étaient pas atteints. Par suite, et alors que sa demande indemnitaire ne relevait pas du premier alinéa de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique, Mme A…. qui n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, n’est pas fondée à demander le versement d’une somme de 3 000 euros sur ce fondement.
S’agissant des victimes indirectes :
Quant à M. F… C… :
M. F… C…, époux de Mme A…, a subi un préjudice d’affection du fait de la négligence fautive commise lors de l’intervention chirurgicale de son épouse. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 800 euros.
M. C… a également subi un préjudice sexuel temporaire et définitif. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 500 euros.
Quant à M. E… C… :
M. E… C…, fils de Mme A…, a subi un préjudice d’affection du fait de la négligence fautive commise par le centre hospitalier. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Alès-Cévennes doit être condamné à verser la somme totale de 1 300 euros à M. F… C… et celle de 500 euros à M. E… C…, tous intérêts compris.
Quant à la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique :
Il résulte de ce qui a été dit au point 30 que MM. C… ne peuvent utilement demander le versement d’une somme sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, qui ne sont en tout état de cause pas applicables aux victimes indirectes.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts demandés par Mme A… :
Il résulte de tout ce qui précède que l’indemnisation des préjudices subis par Mme A… doit être fixée à la somme de 13 679,01 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de réception de la demande préalable. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 30 juin 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
37. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir les condamnations prononcées à l’encontre du centre hospitalier Alès Cévennes d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de l’instance n° 2302793 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Alès-Cévennes la somme globale de 600 euros chacun à verser à MM. C… au titre de l’instance n° 2304012 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société BEAH est mise hors de cause.
Article 2 : Le centre hospitalier Alès-Cévennes est condamné à verser à Mme A… la somme de 13 679,01 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2022, date de réception de la demande préalable. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 30 juin 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette même date.
Article 3 : Le centre hospitalier Alès-Cévennes est condamné à verser à M. F… C… la somme de 1 300 euros et à M. E… C… la somme de 500 euros, tous intérêts compris.
Article 4 : Le centre hospitalier Alès-Cévennes versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier Alès-Cévennes versera à MM. C… la somme de 600 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse C…, M. F… C…, M. E… C…, au centre hospitalier Alès-Cévennes et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (pôle inter-caisses).
Copie en sera adressée à la mutuelle Stream-Techs Assia (Unéo).
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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