Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2025, n° 2303307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303307 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, la société anonyme (SA) polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, représentée par Me Dugast, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°2023-061 du 25 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine a accordé à la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) centre d’imagerie fonctionnelle l’autorisation d’installer un tomographe à émission de positions couplé à un scanographe (TEP-SCAN), sur le site de la clinique Saint-Augustin ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, l’ARS Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la SELAS centre d’imagerie fonctionnelle, représentée par Me Smallwood, conclut au rejet de la requête et à ce que la SA polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine lui verse une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la SA polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, la SA polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la SELAS centre d’imagerie fonctionnelle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine.
Article 2 : Les conclusions de la SELAS centre d’imagerie fonctionnelle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SA polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, à l’ARS Nouvelle-Aquitaine et à la SELAS centre d’imagerie fonctionnelle.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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