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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 août 2025, n° 2509681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du centre d’hébergement pour demandeur d’asile d’Ozoir-la-Ferrière ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour l’intéressé de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre d’un occupant irrégulier d’un centre d’hébergement pour demandeur d’asile en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le démantèlement de la lande de Calais et des différents squats des grandes agglomérations conduisent à l’orientation de nombreuses personnes dans les dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile d’Île-de-France, alors que les places dans les centres d’hébergement de Seine-et-Marne sont occupées à 100 % ;
— les personnes qui se maintiennent sans titre dans un centre d’hébergement pour demandeur d’asile compromettent le fonctionnement normal de l’organisme en charge de l’accompagnement des demandeurs d’asile, qui ne peut assurer sa mission d’égal accès à ses usagers ;
— M. B se maintient dans les lieux malgré l’expiration du délai imparti par la mise en demeure de les quitter.
La requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au règlement de fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;
— l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile et le demandeur d’asile accueilli au règlement de fonctionnement des hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 à 14h.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de M. B du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile d’Ozoir-la-Ferrière.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. De plus, aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : " Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles
L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. « . Et aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : » La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; / () ".
4. Enfin, aux termes de l’article 10 du règlement type de fonctionnement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, annexé à l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au règlement de fonctionnement des centres d’accueil pour demandeurs d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration prend une décision de sortie qui précise la date à laquelle les personnes hébergées doivent sortir du centre d’accueil pour demandeurs d’asile. / Les bénéficiaires de la protection internationale peuvent être maintenus dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Au cours de cette période, ils doivent accomplir l’ensemble des démarches relatives à leur sortie. Tout refus non justifié de logement proposé entraine la fin de leur prise en charge. En cas de présence indue, une procédure d’expulsion peut être engagée. / () ». Et aux termes de l’article 4 du contrat de séjour type entre le demandeur d’asile et le gestionnaire du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile annexé à l’arrêté du 19 juin 2019 relatif au contrat de séjour entre le gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile et le demandeur d’asile accueilli au règlement de fonctionnement des hébergements d’urgence pour demandeurs d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration prend une décision de sortie qui fixe la date de la fin de votre prise en charge et précise les possibilités de maintien dans le lieu d’hébergement. L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe le gestionnaire de cette décision qui vous est communiquée. A la fin de l’éventuelle période de maintien, vous devez quitter le lieu d’hébergement. / I. – Bénéficiaires de la protection internationale / Si la décision définitive relative à votre demande d’asile est favorable, vous pouvez demander à être maintenu dans le lieu d’hébergement pour une durée de trois mois à compter du terme du mois au cours duquel la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides vous a été notifiée ou, en cas de recours, de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou de la notification de l’ordonnance de la Cour. Ce délai est renouvelable une fois, à titre exceptionnel, après demande de votre part et avec l’accord de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / () Afin d’accéder à un logement à votre sortie du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, vous devez chercher activement un logement dans le parc privé ou social, y compris si besoin, dans un département ou une région différent du centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Le gestionnaire est chargé de vous accompagner dans ces recherches, en tant que de besoin. / Un refus non justifié d’une proposition de logement par le gestionnaire peut mettre fin au délai de maintien dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile et vous devez quitter le lieu d’hébergement sans délai. / A la fin de la période de maintien, vous devez quitter le lieu d’hébergement. A défaut, une procédure d’expulsion peut être engagée. / () ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un bénéficiaire de l’asile ou de la protection subsidiaire qui s’y maintient irrégulièrement et qui a un comportement violent ou commet des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un bénéficiaire de l’asile ou de la protection subsidiaire de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il a refusé une proposition de relogement par le gestionnaire du centre d’hébergement doit être regardé comme caractérisant un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2024, a bénéficié d’une prolongation de son séjour au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile d’Ozoir-la-Ferrière d’une durée totale de six mois jusqu’au 31 décembre 2024. Après qu’il a refusé le 11 avril 2025 une proposition de relogement au sein du centre provisoire d’hébergement de Bray-sur-Seine, le gestionnaire du centre d’hébergement lui a notifié la fin de sa prise en charge à compter du 17 avril 2025 et le préfet de Seine-et-Marne l’a mis en demeure, par courrier du 3 juin 2025 notifié le 13 juin suivant, de quitter les lieux au plus tard le 15 juin, cette mise en demeure étant restée infructueuse.
7. M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait état d’aucune circonstance de nature à contester le caractère utile de la mesure sollicitée. Ainsi, au regard de l’urgence de cette demande fondée sur la saturation des centres d’hébergement, il y a lieu d’enjoindre à M. B et à tous autres occupants de son chef d’évacuer le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’Ozoir-la-Ferrière, ainsi que tous ses biens meubles, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut, le préfet de Seine-et-Marne pourra transmettre toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B et, en tant que de besoin, solliciter le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu’elle occupe sans droit ni titre au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile d’Ozoir-la-Ferrière et d’en évacuer tous les biens meubles lui appartenant. Cette libération devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A l’expiration de ce délai, le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à transmettre toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B et, en tant que de besoin, à solliciter le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : T. Bourgau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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