Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2503970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Almaric Zermati, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Toulouse à lui allouer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 3 octobre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête, en produisant la décision prise sur sa réclamation indemnitaire préalable ou la copie de cette dernière et l’accusé de réception correspondant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ;
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » ; qu’aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation. » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
3. La requête présentée par Mme A… n’était pas accompagnée de la réclamation préalable adressée à la commune de Toulouse et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 octobre 2025, mise à disposition le jour même sur l’application Télérecours, et dont elle a pris connaissance le 6 octobre 2025, la requérante n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision se prononçant explicitement sur sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, les pièces justifiant du dépôt d’une telle demande et de son rejet implicite. Par suite, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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