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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2400207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B… C…, ayant droit de M. E… A… décédé le 4 août 2022 représenté par Maître Réveillon, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise relative à sa prise en charge par le centre hospitalier de Saint-Tropez.
Ils soutiennent que :
- M. E… A… est admis au centre hospitalier de Saint-Tropez le 15 juillet 2022 pour des douleurs abdominales, diarrhées et vomissements ;
- les prélèvements réalisés ont permis d’isoler des staphylococcus épidermidis et capitis, le scanner révèle une pneumopathie, il est envisagé un transfert en pneumologie le 17 juillet 2022 qui n’a pas lieu ;
- le 20 juillet 2022, son état ne s’améliorant pas car il n’avait pas été assez oxygéné une partie de la nuit, il est admis dans le service de réanimation du centre hospitalier de Draguignan où il décède le 4 août 2022 ;
La procédure a été régulièrement communiquée au centre hospitalier de Saint-Tropez et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d’expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu’elle n’est pas dépourvue d’utilité.
2.
La mesure d’expertise demandée par le requérant a pour objet de déterminer les causes, les responsabilités et les préjudices subis lors de la prise en charge de M. E… A…, décédé le 4 août 2022, par le centre hospitalier de Saint-Tropez. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur G… D…, demeurant Institut Hospitalo-Universitaire Infection, 19-21 Boulevard Jean Moulin à MARSEILLE (13005) et le docteur G… F… demeurant HIA Sainte-Anne BCRM Toulon, à Toulon (83800) sont désignés pour procéder, en présence de M. B… C…, du centre hospitalier de Saint-Tropez et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à une expertise médicale à l’effet de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. E… A…, décédé le 4 août 2022, en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Saint-Tropez ;
2°) de décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à son hospitalisation ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. E… A… a été prise en charge, les diagnostics posés et les soins qui lui ont été administrés jusqu’à son décès ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l’art, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. E… A… ; donner son avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales et l’utilité des gestes médicaux pratiqués ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fond, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui leur paraîtraient pertinents ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. E… A… par le centre hospitalier de Saint-Tropez ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. E… A… ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les éventuels manquements constatés ont fait perdre à M. E… A… une chance d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation ;
8°) déterminer la part respective des éventuels manquements constatés dans le décès de M. E… A…, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer ce décès ;
9°) évaluer, le cas échéant, les postes de préjudices subis non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicales par les centres hospitaliers si celle-ci s’était déroulée normalement ;
10°) donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue (chiffrage) et son imputabilité aux éventuels manquements constatés ;
11°) de manière générale, fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
12°) évaluer, le cas échéant, les postes de préjudices subis avant décès, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le CHITS si celle-ci s’était déroulée normalement : taux d’incapacité temporaire total, taux d’incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus ;
Les experts pourront, si faire se peut, concilier les parties à l’issue des opérations d’expertise. Ils disposeront des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les experts déposeront le rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception du rapport par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code susvisé.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au centre hospitalier de Saint-Tropez et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Copie en sera adressée aux experts désignés.
Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
Didier SABROUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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