Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 nov. 2025, n° 2405047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 juin 2024, N° 2401919 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401919 du 17 juin 2024, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme C… A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 13 juin 2024 au tribunal administratif d’Orléans, Mme C… A…, représentée par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réintégrer dans ses effectifs en qualité de policière adjointe dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant du non-respect d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 24 août 2000 fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre de l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses aptitudes à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par un contrat du 9 novembre 2023, Mme C… A… a été recrutée par le ministère de l’intérieur, pour une durée de trois ans, en qualité de policière adjointe. Par une décision du 15 mars 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté n° R53-2024-01-03-00001 du 3 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs n° R53-2024-005 du 5 janvier 2024 de la préfecture de la région Bretagne, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest a donné délégation à Mme D… B…, adjointe à la directrice des ressources humaines et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions relatives à la gestion administrative des personnels de la police nationale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
D’une part, la décision en litige fait référence au contrat signé par Mme A…, en particulier à la période d’essai prévue à l’article 3 de ce contrat, qui mentionne par ailleurs les considérations de droit sur lesquelles il est fondé. La décision en litige fait également référence à l’entretien préalable du 14 mars 2024, qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal, communiqué à la requérante et faisant expressément référence au décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dont les dispositions de l’article 9, alors en vigueur, régissent le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. D’autre part, la décision attaquée énonce les considérations de fait, à savoir des résultats trop faibles dans la formation et des difficultés prégnantes sur les séances de tir, sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature ».
Si les dispositions citées au point précédent prévoient que le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable, dont il n’est pas contesté qu’il s’est tenu le 14 mars 2024, ces dispositions ne prévoient aucun formalisme ni obligation particulière à la charge de l’employeur public quant au déroulement de cet entretien préalable. Mme A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 47 du décret du 17 janvier 1986, en particulier du délai minimum de cinq jours ouvrables entre la présentation ou la remise de la lettre de convocation et l’entretien préalable qu’elles prévoient, qui ne sont pas applicables aux licenciements en cours ou au terme de la période d’essai mais relatives aux procédures de licenciement menées au cours du contrat de l’agent, après l’expiration du terme de la période d’essai. Par ailleurs, alors même que la décision de licenciement aurait été prise en considération de la personne, elle n’avait pas à être précédée de la communication du dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manifestement infondé.
Enfin, d’une part, l’autorité administrative pouvait, sans commettre d’erreur de droit, pendre en considération, dans le cadre de son appréciation des aptitudes professionnelles de l’intéressée, les difficultés, non contestées, de Mme A… dans le maniement de son arme lors des séances de tir. Par ailleurs, eu égard aux résultats des tests et contrôles réalisés par la requérante, aux multiples rapports sur sa manière de servir établis par les formateurs et faisant état de carences nombreuses, diverses et récurrentes dans les apprentissages techniques et les attitudes professionnelles à adopter, alors même que Mme A… suivait pour la troisième fois la formation de policière adjointe, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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