Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 sept. 2025, n° 2501555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 du ministre des armées portant non agrément de sa demande de résiliation de contrat ;
2°) d’ordonner à l’administration de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— engagé auprès du service de l’énergie opérationnelle en qualité de sous-officier sous contrat, il ne s’épanouit pas dans cette activité de maintenance ;
— en tant que mari et futur père, il souhaite se rapprocher de sa famille ;
— il envisage de souscrire un nouvel engagement au sein de l’armée de terre en tant que chef de groupe combattant d’infanterie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7 ° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. M. B a été recruté par contrat valable du 2 mai 2023 au 1er mai 2028 comme sous-officier pour occuper un emploi de chef de groupe maintenance matériels pétroliers. Le 7 février 2025, il a sollicité la résiliation de son contrat. Par une décision du 20 mars 2025, le ministre des armées a rejeté sa demande pour un motif tiré de l’intérêt du service. Par la présente requête M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
3. Toutefois, à supposer que M. B ait entendu invoquer l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision, il n’assortit ce moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien en se bornant à faire valoir qu’il ne s’épanouit pas dans ses fonctions actuelles, qu’il souhaite se rapprocher de sa famille et qu’il a pour projet de souscrire un nouvel engagement au sein de l’armée de terre.
4. La requête de M. B, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de deux mois qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de son recours, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, ne comporte qu’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 3 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501555
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