Annulation 28 novembre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 28 nov. 2024, n° 2406656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2024, M. D B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 mai 2024 par lesquelles le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre toutes dispositions utiles pour qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant son pays de destination ont été prises sans que sa situation ait été sérieusement examinée et sont, dès lors, entachées d’erreur de droit ;
— ces décisions sont entachées d’un vice de procédure à raison du défaut de consultation du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont ainsi entachées d’erreur d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est en outre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard ;
— les observations de Me Pierre, pour M. B.
Le préfet du Val-d’Oise n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que la partie présente a formulé ses observations orales en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 9 septembre 1996 à Médenine (Tunisie), demande l’annulation des décisions du 10 mai 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Par un arrêté n°23-037 du 12 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C A, préfète déléguée à l’égalité des chances, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer lesdites décisions. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé :
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la mesure d’éloignement litigieuse, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit. Cette décision, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, précise, en fait, que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Elle précise également qu’il est célibataire sans enfant et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français comporte ainsi l’énoncé des circonstances de fait qui la fondent. Il en va de même s’agissant de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé, laquelle vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et précise que l’intéressé, dont elle rappelle la nationalité, n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’à l’occasion de la vérification du droit au séjour de l’étranger à laquelle l’autorité préfectorale doit se livrer avant de prendre une mesure d’éloignement, celle-ci doit, si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dès lors qu’elle ne peut pas se prononcer sur l’état de santé de l’étranger sans l’intervention d’un tel avis.
7. M. B, produit dans la présente instance des certificats médicaux, des comptes-rendus de consultations à l’hôpital, et des captures d’écran du site internet de la pharmacie centrale de Tunisie ainsi qu’une « déclaration » émanant d’un neurologue tunisien. Il ressort des termes de ces documents que M. B souffre d’une épilepsie qualifiée de sévère et généralisée et qu’il est astreint à la prise d’un traitement anti-épileptique composé du médicament Keppra, prescrit en remplacement du Lamictal auquel il serait allergique, et du médicament Briviact, qui serait indisponible en Tunisie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant recueillies sur procès-verbal lors de son audition par les services de police sur sa situation personnelle le 10 mai 2024, que l’intéressé, s’agissant de sa situation de santé, s’est borné à répondre à la question « avez-vous un traitement médical en cours ' » : « j’ai oublié le nom du médicament ». Interrogé plus avant il a déclaré être venu en France pour se soigner, sans pouvoir préciser le nom de sa maladie et en mentionnant des pertes de conscience, des tremblements et des palpitations, avant d’indiquer que « la médecine en France est plus forte que celle en Tunisie, même pour les médicaments, les soins ». Ainsi, au vu de ces déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au moment de la vérification du droit au séjour de M. B l’autorité préfectorale aurait disposé d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidait habituellement en France et présentait un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était dès lors pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la situation de l’intéressé. Il suit de là que les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels, au demeurant, ne sont opérants qu’à l’encontre de la seule mesure d’éloignement, doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. A la supposer établie, la durée de séjour en France de M. B qui déclare, sans en justifier, être entré en France au mois de juillet 2022 serait, en tout état de cause, limitée à moins d’un an et onze mois à la date de l’arrêté litigieux. Le requérant ne justifie pas, en produisant des attestations émanant de personnes résidant en France et portant le même patronyme que lui, du lien familial qui l’unirait à ces personnes. En tout état de cause il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. A supposer même que les captures d’écran du site internet de la pharmacie centrale de Tunisie ainsi qu’une « déclaration » émanant d’un neurologue tunisien, évoquées au point 7 permettent de tenir pour acquis que le médicament Briviact serait indisponible en Tunisie, le requérant, qui n’a pas demandé à l’autorité administrative la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un autre traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant verse au dossier son contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société TM Express le 10 janvier 2024 ainsi que des bulletins de salaires, ces pièces ne permettent pas de caractériser une insertion professionnelle ancienne. Il suit de là qu’au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, les décisions litigieuses n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. Comme il a été dit au point 9, M. B n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et alors, au surplus et en tout état de cause, qu’il ressort des pièces du dossier que le médicament Keppra, est, lui, disponible en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui, au demeurant, n’est opérant qu’en tant qu’il est soulevé contre la décision fixant le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. L’arrêté du 10 mai 2024 ne comporte pas l’énoncé des circonstances de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés à son encontre, cette décision doit être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre.
Sur le surplus :
14. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède à l’effacement du signalement de M. B dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cet effacement dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement.
15. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mai 2024 préfet du Val-d’Oise est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 10 mai 2024 annulée, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406656
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