Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 juin 2025, n° 2501876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2025 et le 11 juin 2025, Mme B D, représentée par Me Rolenga Mpamba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une offre de prise en charge, de procéder à l’entretien prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’enregistrement de sa demande.
Elle soutient que :
— si elle n’a pas déposé de dossier de demande d’asile dans le délai réglementaire c’est en raison d’une méconnaissance de la réglementation et parce qu’elle a été mal conseillée ;
— la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle ne permet pas de s’assurer que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles des articles 17, 20 à 22 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité, qui n’a pas été examinée sérieusement ni prise en compte, comme en atteste le délai de prise de la décision ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frey par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à 10h00.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Frey, rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 4 janvier 2005, est entrée en France le 25 décembre 2024. Elle a présenté le 26 mai 2025 une première demande d’asile. Par une décision du même jour, dont elle demande au tribunal l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes d’une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme C A, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision modifiée du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Aux termes de l’article 11 de cette dernière décision, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée () ".
6. La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui précise, d’une part, que Mme D n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France et d’autre part qu’elle a été prise après examen de sa situation personnelle et familiale, indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme D, sur le fait que, sans motif légitime, elle a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
8. Le délai de quatre-vingt-dix jours, prévu par les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, court à compter de l’entrée irrégulière d’un étranger sur le territoire français, ou de son maintien en situation irrégulière sur le territoire. Mme D est entrée sur le territoire français le 25 décembre 2024. Sa demande a été déposée le 26 mai 2025, soit après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prescrit par les dispositions citées au point 5 du présent jugement.
9. Si Mme D soutient qu’elle n’a pas déposé de dossier de demande d’asile dans le délai réglementaire en raison d’une méconnaissance de la réglementation et parce qu’elle a été mal conseillée, ces circonstances, pour regrettables qu’elles puissent être, ne constituent pas un motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressée se trouvait dès lors dans l’un des cas où l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. En quatrième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier, notamment de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation de Mme D, et en particulier de sa situation au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les article 17 et 21 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
12. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
13. Mme D se prévaut d’une situation de vulnérabilité dans la mesure où elle est dépourvue de ressources, où elle est hébergée avec sa mère et ses trois frères et sœurs mineurs chez un cousin de façon temporaire et dans des conditions précaires, où elle souhaite reprendre ses études et où elle est porteuse d’une pathologie. Toutefois, alors que, lors de l’entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été étudiée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, un certificat médical lui a été remis, elle ne le produit pas ni n’apporte aucune précision relative à sa pathologie alléguée. De plus, elle n’apporte aucun élément attestant de démarches entreprises pour reprendre des études universitaires et, le cas échéant, elle ne précise pas dans quelle mesure la décision litigieuse l’empêcherait de poursuivre ce projet. En outre, alors même qu’elle n’étaye par aucun élément son propos sur ses conditions d’hébergement passées et actuelles, il n’est pas démontré qu’il existerait un obstacle avéré à ce qu’elle continue à être hébergée au domicile de son cousin. Enfin, la circonstance que la décision a été prise le jour du dépôt de la demande d’asile de la requérante est, par elle-même, sans incidence sur l’évaluation de la situation de la requérante, en particulier dès lors qu’il est attesté qu’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité a été mené avant la prise de ladite décision et qu’elle a pu faire part des observations qu’elle souhaitait faire valoir pour décrire sa situation. Par suite, et alors que la requérante ne peut pas utilement soutenir que sa vie est menacée en cas de retour en République démocratique du Congo à l’encontre d’une décision qui n’a pas pour objet de la renvoyer dans son pays d’origine, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rolenga Mpamba.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Rejet ·
- Illégal ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
- Expert ·
- Habitation ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Débours ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Construction
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Titre ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Enquete publique ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Terre agricole
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Étranger
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- République du congo ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.