Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2501375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 25 juillet 2025,
Mme D…, représentée par Me Moutsouka, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai raisonnable ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère ;
- et les observations de Me Moutsouka représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante de la République du Congo née le 28 août 1994 est entrée sur le territoire français le 6 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 juillet 2021 au 20 juillet 2022. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 3 septembre 2022 au 2 septembre 2024, elle a sollicité le 22 octobre 2024 son changement de statut sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 février 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme B… se prévaut de sa relation avec un ressortissant congolais, en situation régulière, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 octobre 2023, dont un enfant est né le 27 août 2024. Si la requérante établit, par les éléments qu’elle produit dans la présente instance, que son enfant est la fille de son partenaire, titulaire d’une carte de résident, elle ne produit aucune pièce de nature à établir l’ancienneté et l’intensité de leur relation avant le 9 octobre 2023, date de la conclusion de leur pacs seulement un an et quatre mois avant la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il est constant que Mme B… est entrée régulièrement en France le 6 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour étudiant, qu’elle a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité d’étudiante du 3 septembre 2022 au 2 septembre 2024, et qu’elle a obtenu en 2022 un bachelor européen en management, elle ne justifie par aucune pièce du dossier avoir exercé une activité professionnelle autre que celle, mentionnée dans la décision attaquée, d’agent de service entre le 11 mai 2023 et le 12 juin 2023. Dans ces conditions, l’intéressée ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d’une insertion particulière sur le territoire français et ne peut être regardée comme y ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. Aussi, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Aisne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme B… se prévaut du suivi médical dont son enfant doit faire l’objet en raison de sa naissance prématurée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical en date du 29 avril 2025 que l’intéressée produit à l’appui de ses écritures, que l’enfant ne pourrait pas bénéficier d’un tel suivi en République du Congo. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Aisne n’a pas méconnu son obligation d’apporter une considération primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Enfin, à les supposer soulevés également à l’encontre de la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a interdit à Mme B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points précédents. Il en est de même s’agissant de la décision fixant la République du Congo comme pays de renvoi pour l’exécution d’office de l’éloignement de Mme B… du territoire, eu égard à l’objet et aux effets de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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