Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Taelman et Me Le Pors, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; à défaut, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle préjudicie de manière grave et imminente à sa situation dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 23 juillet 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B et au rejet du surplus des conclusions de sa requête.
Il soutient avoir convoqué M. B à se présenter au service le 5 août 2025 en vue du réexamen de sa demande et de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2521874 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amadori, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er août 2025 en présence de Mme X, greffière d’audience, M. Amadori a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Roche, substituant Me Taelman et Me Le Pors, pour M. B, en présence de ce dernier. M. B persiste dans le sens de sa requête mais se désiste de sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 18 juillet 1982, est entré en France le 30 octobre 2015 selon ses déclarations. Il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2024, dont il a demandé le renouvellement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». M. B a expressément abandonné à l’audience les conclusions susvisées. Il est donné acte à M. B du désistement de ces conclusions qui est pur et simple.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’objet du litige :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé son dossier le 24 février 2025 et qu’il a obtenu la délivrance d’un récépissé. Au vu de ce récépissé, et alors au surplus que le préfet de police de Paris ne soutient pas ni même n’allègue avoir classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B, le dossier de ce dernier doit être regardé comme étant complet. Le préfet de police de Paris ayant gardé le silence sur la demande de titre de séjour présentée par M. B pendant quatre mois, de ce silence est née une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et que le 23 juillet 2025, l’employeur de M. B a suspendu son contrat de travail. Dans ces conditions, l’urgence pour le juge du référé-suspension à statuer doit être regardée comme étant caractérisée.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. En premier lieu, en l’absence de toute précision du préfet de police de Paris sur les motifs de sa décision implicite de rejet, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B est propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code : « () / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. ».
10. En l’espèce, à la date de la décision attaquée, M. B justifiait d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 23 janvier 2024 avec la SAS Pont Neuf Concept et en cours de validité et d’une autorisation de travail, délivrée par le ministère de l’intérieur le 29 octobre 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 di code de justice administrative étant remplies, l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B doit être suspendue.
12. En conséquence, il y a lieu d’ordonner au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’issue de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. B en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’issue de ce réexamen, de lui délivrer le cas échéant, à l’expiration de son récépissé, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
A. AMADORI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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