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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 févr. 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Dufour, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2025, par laquelle le ministre des transports a prononcé la suspension de sa licence de pilote commercial avion (CPL (A)) pour une durée de trois mois dont un mois ferme et deux mois avec sursis et révocation de ce sursis en cas de nouvelle infraction donnant lieu à sanction dans un délai de trois mois, ainsi que la suspension de sa licence de pilote commercial avion (CPL (A)) pour une durée de trois mois au titre de la révocation du sursis attaché à la sanction prononcée à son encontre par décision n°21-245 et 21-246 du 3 août 2021 notifiée le 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…)». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (… ) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) ».
3. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 décembre 2025, par laquelle le ministre des transports a prononcé la suspension de sa licence de pilote commercial avion (CPL (A)). Il ressort des écritures et des pièces du dossier que le requérant exerce ses fonctions de pilote auprès de la SAS AIR DG dont il est le président et dont le siège social se situe à Champagne sur Oise (95660) dans le Val-d’Oise, qui constitue l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige. Il s’ensuit que la présente requête relève, en application des dispositions précitées, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à qui il y a lieu de la transmettre.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A… B….
Fait à Amiens, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
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