Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 oct. 2023, n° 2308366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. A B se disant Abdelkader Ghoubaye, représenté par Me Bensoussan, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Bensoussan, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient que la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne se nomme pas B mais Ghoubaye ; que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté ;
— les observations de M. B assisté de M. D, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 28 juin 1984, conteste l’arrêté en date du 23 septembre 2023 du préfet du Nord en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté du 23 septembre 2023 du préfet du Nord, énonce, pour chacune des décisions qu’il contient, l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Si le requérant fait valoir à l’audience que l’arrêté ne le concerne pas puisqu’il ne se nomme pas B, il a toutefois déclaré aux services de police le 21 septembre 2023 qu’il s’agissait pourtant de sa véritable identité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. Par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. M. B se disant Ghoubaye déclare se trouver en France depuis cinq ans. Pour la première fois à l’audience, il dit vivre en couple avec une ressortissante française. Toutefois il ne l’établit par aucun élément tangible. Sa mère atteste au contraire l’héberger à son domicile. Il est défavorablement connu par les services de police pour détention et usage de stupéfiants, vol avec violence, port d’arme, conduite sans permis, recel de biens, association de malfaiteurs, insulte à personne dépositaire de l’autorité publique, trafic de stupéfiants. Le requérant ne démontre aucune attache sociale ou amicale particulièrement solide sur le territoire français. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 2 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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