Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2408957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales à raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien, né le 19 septembre 1978, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. B, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.() ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a vécu une première fois en France de 2012 à 2015 avec son épouse et leurs deux fils nés respectivement en 2008 et 2009. Selon l’intéressé, il est rentré dans son pays d’origine accompagné de son fils cadet en 2015, tandis que l’aîné restait en France avec sa mère. Le divorce a été prononcé à l’Ile Maurice en 2019 et l’intéressé est entré une nouvelle fois sur le territoire français avec son fils cadet en 2021. Par ailleurs, par un jugement du 22 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence a fixé l’autorité parentale de manière conjointe sur les deux enfants, la résidence habituelle de l’aîné auprès de sa mère et du cadet auprès de son père, dit que chacun des parents supportera les frais de l’enfant dont il a la résidence, le droit de visite et d’hébergement de chacun des parents s’exercera à l’amiable et que les frais exceptionnels liés aux enfants seront partagés par moitié. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B entretient un quelconque lien avec son fils aîné résidant à Aix-en-Provence. En outre, s’il se prévaut, également, de ses activités de bénévolat et d’une promesse d’embauche datée du 10 juin 2024 en qualité de manœuvre, ces circonstances ne permettent pas d’établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait, en lui opposant un refus de titre séjour méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
7. Ainsi qu’il ressort du point 5, M. B n’établit pas entretenir un quelconque lien avec son fils aîné résidant sur le territoire français. Par suite, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En dernier lieu, la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire n’étant pas illégales, le moyen tiré par l’intéressé de ce que l’illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chabal et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, premier conseiller
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408957
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