Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2408957
TA Grenoble
Rejet 18 mars 2025
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CAA Lyon
Rejet 29 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que M. B n'établit pas de liens suffisants avec son fils aîné en France pour justifier un titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a constaté que M. B n'établit pas de lien avec son fils aîné, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour n'était pas illégal, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2408957
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2408957
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 18 mars 2025, n° 2408957