Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2505472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.200 € à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
1°) en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
2°) en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 novembre 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Traversini pour Mme A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine, née le 17 septembre 1981 a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée par la préfecture des Alpes-Maritimes le 31 août 2022. Par un jugement n°2300769 du 26 septembre 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ». Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient à la requérante d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2015.
3. En l’espèce, Mme A… soutient résider en France depuis le 29 juin 2010. Toutefois, les pièces versées au dossier, sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa présence et sa résidence habituelle en France depuis dix ans à compter de la décision attaquée. En outre, pour l’année 2017, la requérante ne verse aux débats, qu’un courrier de banque et une autorisation de prélèvement automatique. Pour l’année 2019, Mme A… produit seulement quatre documents. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
5. Si l’intéressée se prévaut de différentes expériences professionnelles en qualité de femme de ménage auprès de plusieurs employeurs depuis 2020 à temps partiel, ces activités ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. En l’espèce, la requérante soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, en faisant notamment valoir la durée de son séjour et l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Néanmoins, Mme A… ne démontre pas le caractère réel et continu de sa présence en France comme elle le soutient depuis quatorze ans. L’intéressée ne démontre ni une insertion sociale et professionnelle, ni être dans l’impossibilité de transférer sa cellule familiale dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Mme A… fait valoir qu’elle réside avec son fils qui est né en France et qu’elle subvient à ses besoins. Toutefois, la requérante ne démontre pas que l’arrêté attaqué aurait pour effet de la contraindre à se séparer de son enfant, ni que la cellule familiale qu’ils forment ne pourrait pas se reconstituer aux Philippines. Dès lors, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
11. Si Mme A… soutient remplir les conditions de l’admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, elle ne démontre pas exercer, à la date de la décision attaquée, l’une de ces activités professionnelles salariées figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie à l’article L.414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant et doit, par suite, être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
13. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire national contenue dans l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’obliger Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, en énonçant notamment les conditions de son séjour en France et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En septième lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions à fin d’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Capacité ·
- Attribution
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Rétroactivité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Flore ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Délai
- Avis conforme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Conforme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Communiqué ·
- Ordonnance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Allergie ·
- Département ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Société industrielle ·
- Automobile ·
- Participation ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Contestation ·
- Versement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action
- Territoire français ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Pays ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence effective
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.