Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2402788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 14 octobre 2024 et le 20 juin 2025, Mme E A D, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation dès lors que l’arrêté ne mentionne pas le courrier adressé à la préfecture de la Vienne le 18 décembre 2023, réceptionné le 26 décembre 2023, par lequel elle demande, à titre subsidiaire, d’examiner sa situation sous l’angle de ses liens privés et familiaux ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la Vienne se fonde sur un rapport médical de l’OFII sans qu’elle n’en ait été destinataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le médecin en charge du rapport médical de l’OFII n’est ni le médecin habituel de son fils, ni un praticien hospitalier inscrit au tableau de l’ordre tel que le prévoit l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur le fondement des dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, s’estimant lié par l’avis de l’OFII, n’a pas pris en compte l’impossibilité pour son fils d’obtenir des soins orthopédiques et psychologiques dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai imparti pour quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A D ne sont pas fondés.
Mme A D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Lelong, pour Mme A D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A D, ressortissante djiboutienne née le 24 décembre 1977, est entrée sur le territoire français le 10 décembre 2021, selon ses déclarations. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade le 4 décembre 2022, renouvelé le 13 janvier 2023. Le 17 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « accompagnant d’enfant malade ». Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 8 octobre 2024, Mme A D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 425-9 et L. 425-10. Elle mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de Mme A D, en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de renouvellement de titre de séjour doit être rejetée, notamment en raison du fait que l’offre de soins dans son pays d’origine est suffisante pour permettre à son fils de bénéficier des traitements et du suivi approprié à sa pathologie. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
7. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet. Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
8. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « accompagnant d’enfant malade » le 17 juillet 2023. Par ailleurs, elle a adressé un courrier le 18 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, sollicitant la délivrance à titre subsidiaire d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, cette nouvelle demande d’un titre de séjour, qui ne figure ni sur la liste des titres de séjour dont le préfet de la Vienne a prescrit le dépôt par voie postale par son arrêté du 29 avril 2022, ni sur celle des titres de séjour dont la demande s’effectue par un téléservice fixée par l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relevait ainsi, en application des dispositions citées au point 6, de la règle de la comparution personnelle, a été présentée en méconnaissance de cette règle. Dans ces conditions, elle était présentée de façon irrégulière, et le préfet de la Vienne n’était en tout état de cause pas tenu d’y répondre par son arrêté du 29 juillet 2024, qui ne statue à bon droit que sur la demande présentée régulièrement par Mme A D, et ce faisant, il n’a pas entaché la décision de refus de séjour attaquée d’un défaut d’examen de la situation de la requérante ou d’une erreur de droit.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
11. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ni que le rapport établi par le médecin de l’OFII doivent être communiqués à l’étranger malade avant que le préfet ne se prononce sur la demande de titre de séjour dont il est saisi. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical du médecin de l’OFII sur la base duquel le collège des médecins de l’OFII a émis son avis du 24 novembre 2023 a été établi à partir d’un certificat médical établi par le docteur B, qui suit habituellement le fils de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est, notamment, fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 novembre 2023 dont il s’est approprié les motifs, sans toutefois s’estimer tenu par ces derniers. Selon cet avis, si l’état de santé du fils de la requérante, C, né le 3 décembre 2007, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié et effectif dans son pays d’origine à destination duquel il pouvait voyager sans risque.
16. Si Mme A D produit un certificat médical en date du 6 juillet 2023 faisant état de la nécessité pour son fils C de poursuivre son suivi médical en France, ce certificat ne se prononce pas de façon précise et circonstanciée sur la disponibilité des traitements et du suivi nécessaires à sa pathologie, ni sur la possibilité d’y accéder dans son pays d’origine. Si Mme A D prétend que l’accès réel aux soins est difficile, voire impossible à Djibouti, l’OFII indique, dans ses observations du 18 juin 2025 en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile, que le suivi oncologique et en réhabilitation fonctionnelle qu’appelle l’état de santé de son fils depuis novembre 2023 sont effectivement disponibles dans son pays d’origine, notamment à Djibouti. Enfin, Mme A D ne soutient ni ne pas avoir les moyens de supporter financièrement le suivi médical de son fils, ni ne démontre que ce dernier ne serait pas pris en charge par le système de santé djiboutien, alors que son mari réside à Djibouti et subvient aux besoins de la famille. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme A D le titre de séjour mention « accompagnant d’enfant malade » qu’elle sollicitait, ni n’a entaché sa décision d’une erreur de droit.
17. En cinquième lieu, aux termes de L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
18. D’une part, il ressort de ce qu’il a été dit au point 9 que la demande présentée par Mme A D sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
19. D’autre part, en tout état de cause, la requérante ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne remplissait plus les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont elle était précédemment titulaire, à savoir « accompagnant d’enfant malade », comme il a été dit au point 16. Par suite, le préfet de la Vienne, qui n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
20. En sixième et dernier lieu, aux termes aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () « . Ensuite, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
21. Si Mme A D soutient résider habituellement en France depuis décembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été admise à y séjourner uniquement pour que son fils puisse bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie. Si elle établit avoir exercé une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien et animatrice périscolaire par des contrats de travail à durée déterminée successifs depuis le 22 mai 2023, soit depuis un an à la date de l’arrêté attaqué, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Si elle se prévaut de la présence à ses côtés de ses quatre enfants, nés les 3 décembre 2007, 13 août 2009, 7 janvier 2012 et le 15 février 2015 et de leur scolarisation en France, ces derniers étaient âgés de 14, 12, 10 et 7 ans à la date de leur arrivée en France et n’étaient scolarisés que depuis au plus trois ans à la date de l’arrêté attaqué. La requérante ne démontre pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité à Djibouti, pays dans lequel réside encore leur père et époux de Mme A D. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de sa sœur, son frère et ses beaux-frères, elle n’établit ni n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans, et dans lequel réside encore son époux. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils aîné, C, ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’établit pas que son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels et que le préfet de la Vienne, qui n’était pas tenu d’examiner d’office s’il pouvait l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris sa décision et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En dernier lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait regardé comme tenu de prononcer à l’encontre de la requérante une mesure d’éloignement du seul fait du rejet de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai imparti pour quitter le territoire :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai imparti pour quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
26. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
27. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, Mme A D ne peut être regardée comme justifiant d’éléments de nature à justifier à titre exceptionnel qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé soit prolongé. Par ailleurs, le préfet de la Vienne n’était pas tenu de motiver le défaut d’octroi à titre exceptionnel d’un délai supérieur à celui de droit commun. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
28. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
29. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A D.
Article 2 : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
Le président rapporteur,
signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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