Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2206981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Loonis, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la directrice par intérim de l’établissement public de santé mentale Val de Lys Artois a refusé de la titulariser à l’issue de son stage ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l l’établissement public de santé mentale Val de Lys Artois de la titulariser, à compter du 7 juillet 2022, dans le corps des agents de services hospitaliers qualifiés, au grade de la classe normale, et de reconstituer sa carrière à compter du
7 juillet 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale Val de Lys Artois de procéder à sa réintégration à compter du 7 juillet 2022 et de prendre une décision sur sa titularisation ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale Val de Lys Artois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 juillet 2022 constitue non une décision de non titularisation mais une décision de licenciement, en vertu des dispositions de l’article 4-9 du décret n° 2016-636 du
19 mai 2016, laquelle n’a pas été précédée des garanties procédurales, telles que la communication préalable du dossier et la saisine du conseil de discipline, et n’est pas motivée alors qu’elle aurait dû l’être ;
— cette décision n’est pas fondée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux évaluations effectuées à la fin de l’année 2021 et aux comptes rendus d’entretien d’évaluation réalisés aux mois de juillet et d’août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, l’EPSM Val de Lys Artois, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 portant statut particulier du corps des accompagnants éducatifs et sociaux et du corps des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Robillard représentant l’EPSM Val de Lys Artois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été engagée, de 2014 à 2019, en qualité d’agent contractuel au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Val de Lys Artois. Le 8 novembre 2019, elle a été inscrite sur la liste d’aptitude aux fonctions d’agent des services hospitaliers. Par une décision du 27 décembre 2019, l’intéressée a été nommée agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale stagiaire à compter du 1er janvier 2020. Par une décision du
15 juin 2021, sa période de stage a été prolongée de six mois à compter du 4 juillet 2021 jusqu’au 3 janvier 2022. Par une décision du 7 juillet 2022, la directrice par intérim de l’EPSM Val de Lys Artois a refusé de la titulariser, a décidé de mettre fin à son stage et de la radier des cadres de l’établissement à compter du 1er septembre 2022. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 13 du décret du 24 décembre 2021 : « L’affectation, le stage et la titularisation des candidats admis sont régis par les dispositions du chapitre Ier bis du décret du 19 mai 2016 () ». Aux termes de l’article 4-5 figurant dans le chapitre Ier bis du décret du 19 mai 2016 : « Les agents recrutés sans concours sont, pour ce qui concerne les conditions d’aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret. ». En outre, aux termes de l’article 7 du décret du 12 mai 1997 : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l’agent stagiaire a vocation à être titularisé. / Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. / Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. () ». Enfin, aux termes de l’article 4-9 figurant dans le chapitre Ier ter du décret du 19 mai 2016 : « () Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l’issue du stage initial ou à l’issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, selon les dispositions qui leur sont applicables () ».
3. D’une part, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Dès lors, en l’absence de décision expresse de titularisation en fin de stage, l’agent conserve après cette date la qualité de stagiaire, à laquelle l’administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l’inaptitude de l’intéressé à son emploi.
4. D’autre part, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé..
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu’en application des textes cités au point 2, Mme A a été nommée agent stagiaire pour une durée d’un an à compter du
1er janvier 2020. En outre, ce stage a été prolongé pour une durée de six mois à compter du
4 juillet 2021 jusqu’au 3 janvier 2022. En l’absence de décision expresse de titularisation en fin de stage le 3 janvier 2022, Mme A a conservé, après cette date, la qualité de stagiaire.
Par suite, la décision du 7 juillet 2022, par laquelle il a été mis fin à son stage à l’issue de celui-ci, constitue une décision refusant sa titularisation. Si Mme A soutient que cette décision constitue un licenciement en vertu de l’article 4-9 du décret du 19 mai 2016, il ne résulte nullement de ces dispositions que cette décision, qui ne revêt, en l’espèce, aucun caractère disciplinaire, devrait être précédée de la communication préalable du dossier et de la saisine du conseil de discipline.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, la nomination en tant que fonctionnaire stagiaire ne confère à son bénéficiaire aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de la période initiale de stage d’une durée d’un an, plusieurs objectifs ont été fixés à Mme A afin de remédier à des insuffisances dans son comportement professionnel à l’égard des usagers et de ses collègues. Ainsi, il lui a été demandé d’avoir un comportement adapté et respectueux des droits des patients tel que de s’abstenir de tutoyer les patients. En outre, une vigilance a été appelée quant à sa communication avec l’ensemble des membres de l’équipe de travail, qui ressentaient parfois une attitude autoritaire de sa part. De même, sa discrétion professionnelle, en dehors de l’exercice des fonctions, et une attention particulière, portée à ses éléments de langage, ont été demandées. Le réajustement de son comportement a, dès lors, justifié la prolongation du stage pour une durée de six mois. Il ressort également des pièces du dossier qu’au cours de cette période, des rencontres hebdomadaires ont été organisées entre Mme A et son encadrement afin d’évaluer la réalisation des objectifs fixés. S’il résulte de la feuille d’évaluation, remplie en décembre 2021, à l’issue de la période de prolongation, par le cadre infirmier, le cadre supérieur de santé et le directeur des soins, que la requérante a su réajuster ses pratiques et son savoir-être et que le suivi intensif permettait à cette date d’approuver la proposition de titularisation, il ressort également du rapport du 25 janvier 2022, établi par le même cadre supérieur de santé et le même directeur des soins, tout en confirmant les qualités professionnelles de Mme A, que « l’équipe d’encadrement maintient une veille particulière relative au savoir-être » et que « le moindre écart constaté fera l’objet d’un entretien individuel ». En outre, ce rapport précise également qu’après un incident survenu le 21 janvier 2022, au cours duquel une de ses collègues a été victime d’un accident de travail, le positionnement de la requérante, qui a effectué les démarches nécessaires à la déclaration d’accident de travail à la place de sa collègue et lui a donné une conduite à tenir en la matière, a nécessité un rappel de son positionnement au sein de l’équipe, ses rôles et ses missions. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de titulariser Mme A, la directrice par intérim de l’EPSM Val de Lys Artois aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPSM Val de Lys Artois, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l’EPSM Val de Lys Artois au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public de santé mentale Val de Lys Artois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’établissement public de santé mentale Val de Lys Artois.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. BabskiLa greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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