Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 juin 2025, n° 2403503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M A C B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a procédé à tous les compléments demandés dans un délai de trois jours, à savoir la fourniture d’un contrat de location et d’un avis d’imposition, et que les documents ont été transmis sur le site de la préfecture avec un accusé de réception.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a présenté une demande de naturalisation. Il sollicite l’annulation de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite cette demande au motif que des documents sollicités par l’administration n’avaient pas été produits.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. B a été classée sans suite au motif que l’intéressé n’avait pas produit une copie complète de son contrat de location et des copies complètes de ses avis d’imposition des trois dernières années, en dépit d’une invitation adressée le 1er juillet 2024.
4. Si M. C B a produit dans la présente instance les différents documents qui lui avaient été demandés par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il avait adressé ces documents aux services préfectoraux à la date de la décision attaquée. A cet égard, les captures d’écran du téléservice produites par le requérant à la demande du tribunal ne permettent pas de déterminer la nature des documents transmis par M. C B ni la date des différents échanges intervenus. Il ressort au contraire de ces documents que le téléservice indiquait que plusieurs pièces transmises ne correspondaient pas aux documents demandés. Ainsi s’agissant du contrat de location, il est indiqué : « Merci de nous fournir en un seul envoi/document l’intégralité de votre contrat de location (toutes les pages) paraphé et signé par vous et votre bailleur. A défaut, votre document n’a aucune valeur juridique ». M. C B n’avait initialement produit devant le tribunal que les conditions particulières de son contrat de bail et n’a produit dans la présente instance une copie complète de son contrat de bail, comprenant les conditions générales du contrat, que le 20 avril 2025. La capture d’écran du téléservice indique également qu’une réponse était attendue concernant les avis d’imposition sur les revenus de 2020 et de 2021. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C B avait transmis à la date de la décision attaquée l’ensemble des documents sollicités par le préfet, conformément à la mise en demeure qui lui a été adressée. Par suite, M. C B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2024 classant sans suite sa demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
bmk
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