Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 août 2025, n° 2506516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à la juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui remettre une carte de résident à la suite de la reconnaissance par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de son statut de réfugié.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de carte de résident, son compte bancaire est bloqué dans ses fonctions de virements, paiements en ligne et autorisation de prélèvement ce qui l’empêche d’être hébergé au CROUS dans le cadre de ses études à Paris ;
— la durée anormalement longue de délivrance de sa carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement, à son droit à la dignité, à son droit à l’éducation et à son droit à la vie privée.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir :
— que la requête est irrecevable dès lors que le requérant dispose déjà d’un document provisoire lui permettant d’exercer ses droits ;
— que l’examen de sa situation est conditionné par la validation de son état civil par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 8 août 2025 tenue en présence de
Mme Abdennouri greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bronnenkant, juge des référés,
— et les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité ukrainienne, né le 25 novembre 2022, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’OFRPA du 16 octobre 2024. Une attestation en date du 12 novembre 2024 lui a été remise à la suite de sa demande de carte de résident justifiant de la régularité de son séjour entre le 12 novembre 2024 et le 11 mai 2025 et l’informant de la possibilité d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français conformément aux articles L.414-10 et R.431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette attestation a été renouvelée le 18 juin 2025 17 décembre 2025. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. D’autre part, aux termes de l’article L.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L.421-3 du même code : "La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié ,est également délivrée à :1° () son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L.561-2 à L.561-5; Aux termes de l’article R.424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ». L’annexe de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique, concernant les cartes de résident délivrées à l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, que l’une des pièces exigées est une « attestation d’état civil transmise par l’OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre ».
5. Aux termes de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / () ». Aux termes de l’article R.431-15-2 du même code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles () L. 424-1, L. 424-3, () autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / () ». Aux termes de l’article L.561-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’attente de la fixation définitive de son état civil par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l’action sociale et des familles et du code de la construction et de l’habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de l’examen des demandes d’asile prévu au titre III. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 16 octobre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qu’il a déposé en temps utiles sa demande de carte de résident. Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que pour établir le titre sollicité, il est dans l’attente de la transmission par l’OFPRA de l’attestation d’état civil, mentionnée à l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconstitution des états civils par les officiers de l’OFPRA est souvent particulièrement complexe et longue, en fonction des nationalités concernées et que ces délais sont très souvent bien supérieurs à celui dont dispose l’administration pour établir le titre en question. Il précise que pour pallier cette difficulté, M. A s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction portant la mention « reconnu réfugié » prévue par le deuxième alinéa de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions citées au point 5 que cette attestation permet à M. A de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 17 décembre 2025 et l’autorise notamment à disposer d’un compte bancaire lui permettant de mettre en place des prélèvements automatiques. Si M. A soutient que la banque postale refuse de lui délivrer une carte de crédit, de lui permettre de faire des virements et de mettre en place des prélèvements automatiques, le requérant n’établit pas que l’attestation de prolongation d’instruction dont il est actuellement titulaire et qui justifie de la régularité de son séjour ne lui permet pas de détenir un compte bancaire lui ouvrant droit à effectuer de telles opérations. Enfin, si M. A qui a obtenu un logement au CROUS de Paris où il va poursuivre ses études fait valoir qu’il ne pourra pas payer son loyer en l’absence de sa carte de résident, cette circonstance n’est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
La juge des référés,
H. Bronnenkant
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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