Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mars 2026, n° 2603491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Largy, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 12 novembre 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision a pour conséquence son licenciement ou la suspension de son contrat de travail, ce qui va le plonger dans une situation de précarité financière, alors qu’il a trois enfants à charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les articles L. 423-3 et L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que la rupture de la vie conjugale résulte des violences que son épouse lui a infligées et a infligées à ses enfants ; ses trois enfants, dont il a la charge et la garde exclusive, résident à son domicile et sont scolarisés en France ; il est parfaitement intégré socialement et professionnellement ; plusieurs membres de sa famille et plusieurs de ses amis sont présents en France ; il en est de même pour ses enfants ; son casier judiciaire est vierge ; il est impliqué dans plusieurs associations, dont Les Restaurants du Cœur.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2603027 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Largy, avocate de M. B…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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