Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2504171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 août 2025, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A… B…, représenté par Me Eboude Mann.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen, le 2 août 2025, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 du préfet d’Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’acte est entaché d’un vice d’incompétence et d’une motivation illogique ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur de droit en l’absence d’examen de l’ensemble de sa situation individuelle.
La requête a été transmise au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 22 août 2025, qui ont été communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant angolais né en 2000, est entré irrégulièrement en France en 2014 selon ses déclarations. Le 30 mai 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », puis le 25 juin 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le 11 mars 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 12 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite de son interpellation par les services de la police nationale le 30 juillet 2025 en possession de produits stupéfiants et d’une arme, le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé à son encontre, le jour même, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a assortie d’aucun délai de départ volontaire. Par le même arrêté, l’autorité préfectorale a également prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, édicté le 30 juillet 2025 et non le 30 juillet 2024 comme il le mentionne par erreur et notifié à M. A… B… le 31 juillet suivant, a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Indre-et-Loire a donné délégation à M. Xavier Luquet, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département (…) y compris : – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, il comporte des considérations relatives à sa vie privée et familiale et en particulier la circonstance qu’il est père d’un enfant mineur et qu’il est défavorablement connu des services de police. La circonstance qu’il contient une erreur de plume en mentionnant la date du 30 juillet 2024 au lieu de 2025 n’est pas susceptible de constituer un défaut de motivation. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, l’arrêté en litige est suffisamment motivé et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen de sa situation personnelle avant d’édicter l’arrêté en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
D’une part, le requérant ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce de nature à établir la nationalité française de son enfant né le 6 novembre 2018. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de son ancienne concubine et mère de son enfant mineur que par un jugement du 4 mars 2019, le juge aux affaires familiales lui a accordé le bénéfice de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, a fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, lui a octroyé un droit de visite et d’hébergement de manière progressive à compter du 7 novembre 2020 pour accueillir son enfant les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h sauf en cas de départ en vacances de la mère avec l’enfant, et lui a imposé le versement mensuel de la somme de 50 euros au profit de son enfant. Outre que l’intéressé n’établit pas avoir exercé le droit de visite et d’hébergement qui lui avait été accordé, il est constant qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de verser la somme de 50 euros mensuelle au profit de son enfant. Il ne présente, au surplus, à l’appui de sa requête aucun autre élément de nature à justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit faisant obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à son encontre.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… B… se prévaut de la durée de sa présence en France et de la circonstance qu’il est père d’un enfant français, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et qu’il attend un enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne justifie pas par les pièces qu’il produit, de son concubinage, est célibataire, qu’il ne justifie pas de la nationalité française de son enfant, ni contribuer effectivement à son entretien et à son éducation, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Ainsi, en édictant l’arrêté litigieux, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de son enfant protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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